Art. 8

Désignation des prestataires de services de la circulation aérienne

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 8 Désignation des prestataires de services de la circulation aérienne 1.   Les États membres garantissent la fourniture des services de la circulation aérienne en exclusivité dans des blocs d’espace aérien spécifiques appartenant à l’espace aérien relevant de leur responsabilité. À cet effet, les États membres désignent, individuellement ou collectivement, un ou plusieurs prestataires de services de la circulation aérienne. Les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne, à condition que ces prestataires de services de la circulation aérienne satisfassent aux exigences énoncées dans le présent article, sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3. 2.   Les prestataires de services de la circulation aérienne respectent les conditions cumulatives suivantes: a) ils sont titulaires d’un certificat en vertu de l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139 ou d’une déclaration valable au titre de l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du présent règlement; b) ils respectent les exigences nationales en matière de sécurité et de défense; c) leur principal établissement est situé sur le territoire d’un État membre; et d) ils sont détenus à plus de 50 % et effectivement contrôlés par des États membres ou des ressortissants d’États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel l’Union est partie. Par dérogation aux points c) et d), un État membre peut désigner un prestataire de services de la circulation aérienne ayant son principal établissement dans un pays tiers ou ne satisfaisant pas aux conditions relatives à la propriété et au contrôle énoncées au point d) pour fournir des services de la circulation aérienne dans une partie limitée de l’espace aérien dont cet État membre est responsable lorsque cette partie de l’espace aérien borde un espace aérien relevant de la responsabilité de ce pays tiers. 3.   La désignation d’un prestataire de services de la circulation aérienne n’est soumise à aucune condition imposant que ce prestataire: a) soit détenu, directement ou par participation majoritaire, par l’État membre qui procède à la désignation ou par ses ressortissants; b) ait son lieu d’exploitation principal ou son siège social sur le territoire de l’État membre qui procède à la désignation; ou c) utilise uniquement des installations dans l’État membre qui procède à la désignation, lorsque l’application de telles conditions entraîne une restriction à la libre prestation des services ou à la liberté d’établissement qui n’est pas justifiée au regard d’un objectif légitime d’intérêt public, tel que l’ordre public, la sécurité ou la sûreté publiques, et n’est pas proportionnée à cet objectif. 4.   Le cas échéant, les États membres précisent les droits et obligations des prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément au présent article. Ces obligations peuvent inclure des conditions relatives à la fourniture en temps utile d’informations pertinentes permettant d’identifier tous les mouvements d’aéronefs dans l’espace aérien relevant de leur responsabilité. 5.   Les États membres évaluent les droits et obligations visés au paragraphe 4 et le respect des obligations découlant du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1139 périodiquement, ou chaque fois qu’ils constatent des changements pertinents dans la fourniture des services, et, si cela est jugé nécessaire, prennent les décisions appropriées en ce qui concerne la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne concernés, sans que cela n’affecte la continuité du service. 6.   Les États membres informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute décision prise sur la base du présent article concernant la désignation d’un prestataire de services de la circulation aérienne dans des blocs d’espace aérien spécifiques pour ce qui est de l’espace aérien relevant de leur responsabilité.
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