Art. 9

Relations entre prestataires de services de navigation aérienne

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 9 Relations entre prestataires de services de navigation aérienne 1.   Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, du présent règlement, les prestataires de services de navigation aérienne peuvent recourir aux services d’autres prestataires de services qui sont certifiés ou qui ont déclaré leur capacité conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139. Une telle coopération a lieu conformément à l’article 11 du présent règlement, le cas échéant. Pour les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément à l’article 8 et les prestataires de MET désignés conformément à l’article 10, cette coopération est soumise à l’autorisation des États membres concernés. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de navigation aérienne formalisent leurs relations de travail par des accords écrits, ou par des arrangements juridiques équivalents, qui précisent les obligations spécifiques, y compris tout règlement financier applicable, et les fonctions de chaque prestataire. Ces accords ou arrangements sont notifiés à l’autorité nationale de surveillance et à l’autorité nationale compétente concernées.
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