Art. 10

Désignation des prestataires de MET

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 10 Désignation des prestataires de MET 1.   Les États membres peuvent désigner, individuellement ou collectivement, un prestataire de MET sur une base exclusive, pour la totalité ou une partie de l’espace aérien relevant de leur responsabilité, compte tenu de considérations de sécurité. 2.   Les États membres informent, sans retard, la Commission et les autres États membres, de toute décision prise sur la base du présent article.
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