Art. 7
Fourniture de services par des prestataires de services de navigation aérienne
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 7
Fourniture de services par des prestataires de services de navigation aérienne
1. Sans préjudice des articles 8 et 10 et de l’article 11, paragraphe 6, du présent règlement, une entité qui satisfait aux exigences énoncées aux articles 40 et 41 du règlement (UE) 2018/1139 et dans les actes d’exécution et actes délégués visés, respectivement, aux articles 43 et 47 dudit règlement est autorisée à fournir, au sein de l’Union, des services de navigation aérienne pour les usagers de l’espace aérien, dans des conditions non discriminatoires.
2. Sans préjudice des arrangements nationaux découlant de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les autorités nationales de surveillance de l’État membre dont l’autorité nationale compétente est responsable de la certification visée à l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139, en vertu de l’article 62 dudit règlement, sont responsables des tâches énoncées dans le présent article en ce qui concerne l’évaluation du respect des exigences essentielles relatives à la solidité financière, à la responsabilité, à la couverture d’assurance, à la propriété et à la structure organisationnelle énumérées au point 7 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139.
3. Sans préjudice des arrangements nationaux découlant de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, en vue de déterminer si une entité respecte les exigences essentielles relatives à la solidité financière, à la responsabilité, à la couverture d’assurance, à la propriété et à la structure organisationnelle énumérées au point 7 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139 ainsi ‘que les exigences essentielles énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 43 dudit règlement, les autorités nationales de surveillance:
a)
évaluent le respect par les demandeurs de certification, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, des exigences essentielles relatives à la solidité financière, à la responsabilité, à la couverture d’assurance, à la propriété et à la structure organisationnelle énumérées au point 7 de l’annexe VIII dudit règlement ainsi ‘que des exigences énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 43 dudit règlement, et transmettent leur évaluation à l’autorité compétente visée à l’article 62 dudit règlement;
b)
conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, assurent la supervision des titulaires d’un certificat délivré conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2018/1139, pour ce qui est du respect des exigences essentielles relatives à la solidité financière, à la responsabilité, à la couverture d’assurance, à la propriété et à la structure organisationnelle énumérées au point 7 de l’annexe VIII dudit règlement ainsi que des exigences énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 43 dudit règlement.
4. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, et sous réserve des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, les États membres peuvent autoriser la fourniture par l’armée, sans certification, des services de navigation aérienne visés à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2018/1139 dans tout ou partie de l’espace aérien sous leur responsabilité, lorsque l’armée fournit ces services à titre principal pour des mouvements d’aéronefs autres que la circulation aérienne générale. En pareils cas, l’État membre concerné notifie sa décision à la Commission et aux autres États membres.
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