Art. 3
Blocs d’espace aérien fonctionnels
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 3
Blocs d’espace aérien fonctionnels
Les États membres peuvent maintenir la coopération et la coordination au sein de l’espace aérien des blocs d’espace aérien fonctionnels précédemment établis en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004, en vue de favoriser les performances du réseau de GTA au sein du ciel unique européen, notamment en présentant des plans de performance communs conformément à l’article 23, paragraphe 7, du présent règlement, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre efficace du présent règlement et que les coûts liés aux blocs d’espace aérien fonctionnels soient déclarés séparément, parmi les données à fournir dans le cadre du système de tarification établi aux articles 29 à 36 du présent règlement.
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