Art. 3

Blocs d’espace aérien fonctionnels

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 3 Blocs d’espace aérien fonctionnels Les États membres peuvent maintenir la coopération et la coordination au sein de l’espace aérien des blocs d’espace aérien fonctionnels précédemment établis en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004, en vue de favoriser les performances du réseau de GTA au sein du ciel unique européen, notamment en présentant des plans de performance communs conformément à l’article 23, paragraphe 7, du présent règlement, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre efficace du présent règlement et que les coûts liés aux blocs d’espace aérien fonctionnels soient déclarés séparément, parmi les données à fournir dans le cadre du système de tarification établi aux articles 29 à 36 du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2803:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil