Art. 38
Le gestionnaire de réseau
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 38
Le gestionnaire de réseau
1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 37, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission, avec le soutien de l’Agence, conformément au règlement (UE) 2018/1139, veille à ce que le gestionnaire de réseau contribue à l’exécution des fonctions de réseau visées à l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement, en réalisant les tâches visées au paragraphe 6 du présent article. La Commission supervise la bonne exécution par le gestionnaire de réseau des tâches qui incombent à celui-ci.
2. La Commission nomme un organisme indépendant, impartial et compétent pour exécuter les tâches du gestionnaire de réseau.
3. À cette fin, la Commission adopte un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
Cette décision de nomination précise les conditions de la nomination, y compris en ce qui concerne le financement du gestionnaire de réseau.
4. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme et le respect des dispositions visées au paragraphe 2, la Commission, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées, y compris:
a)
les critères et procédures de nomination;
b)
les exigences d’indépendance;
c)
les exigences en matière d’expertise;
d)
le financement;
e)
la supervision par la Commission de l’exécution par le gestionnaire de réseau des tâches qui incombent à celui-ci;
f)
les exigences relatives à la mesure des performances du gestionnaire de réseau.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
5. Le gestionnaire de réseau exécute ses tâches de façon impartiale et économiquement efficiente et est soumis à une gouvernance et une indépendance appropriées. Si l’organisme compétent désigné comme gestionnaire de réseau assume également des fonctions réglementaires, une séparation organisationnelle avec ces fonctions est assurée. Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire de réseau tient compte des besoins de l’ensemble du réseau de GTA tout en préservant les capacités de défense et il met pleinement à contribution toutes les parties prenantes opérationnelles.
6. Lors de l’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 du présent article, le gestionnaire de réseau, dans les limites de l’article 37, paragraphe 4, contribue à l’exécution des fonctions de réseau au moyen des tâches suivantes:
a)
l’établissement du plan de réseau opérationnel et élaboration du plan de réseau stratégique;
b)
l’appui à la conception et à la coordination de l’utilisation des structures de l’espace aérien;
c)
la facilitation de la délégation de la fourniture de services de la circulation aérienne, lorsqu’elle a été approuvée par les États membres concernés, en soutenant les États membres et les prestataires de services de la circulation aérienne concernés, compte tenu des accords nécessaires à la coordination de la circulation aérienne générale et opérationnelle et de la nécessité de maintenir une coordination adéquate au sein des structures de l’espace aérien concernées;
d)
la coordination et le soutien à la fourniture de capacités de contrôle du trafic aérien dans le réseau conformément aux engagements énoncés dans le plan de réseau opérationnel, en vue de satisfaire aux exigences en matière de performances opérationnelles du réseau et de respecter les valeurs de référence locales;
e)
la coordination et le soutien à la gestion des crises de réseau;
f)
la coordination des ressources limitées dans les bandes de fréquence aéronautiques utilisées pour la circulation aérienne générale, en particulier des radiofréquences, et coordination des codes de transpondeur radar;
g)
la coordination de l’ATFM et la mise en place, l’organisation et le fonctionnement de l’unité centrale de l’ATFM;
h)
l’élaboration de procédures et l’organisation des processus d’attribution des retards ATFM dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif;
i)
la coordination, le suivi et l’appui des activités de planification et de mise en œuvre du déploiement des infrastructures dans le réseau européen de GTA, en partenariat avec les parties prenantes opérationnelles afin de veiller à leur participation active à la gestion et à la gouvernance;
j)
le suivi des performances des infrastructures du réseau européen de GTA;
k)
la coordination avec l’OACI et les régions de l’OACI en ce qui concerne l’exécution des fonctions de réseau;
l)
l’établissement du programme de travail et du budget du gestionnaire de réseau;
m)
la fourniture de données sur les plans de vol dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (22) ou d’autres mesures de sécurité et de sûreté, et par l’intermédiaire de toute autre tâche nécessaire et intrinsèquement liée à la contribution du gestionnaire de réseau à l’exécution des fonctions de réseau, comme précisé dans les actes d’exécution visés au paragraphe 10.
7. Le gestionnaire de réseau contribue à l’exécution des fonctions de réseau par des mesures de soutien visant à assurer une planification et une exploitation sûres et efficaces des parties prenantes au sein du réseau dans des conditions normales et des conditions de crise de réseau et des mesures visant à améliorer en permanence le fonctionnement du réseau dans le ciel unique européen et les performances globales du réseau, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du système de performance, y compris pour ce qui est du climat et de l’environnement. Les mesures prises par le gestionnaire de réseau tiennent compte de la nécessité d’intégrer pleinement les aéroports dans le réseau et visent à garantir le respect des plans de performance et des objectifs de performance des prestataires de services de la circulation aérienne désignés.
8. Le gestionnaire de réseau coopère étroitement avec la Commission afin de faire en sorte que les objectifs de performance visés à l’article 21 soient dûment pris en compte dans la planification globale des capacités, ainsi que dans les capacités à fournir par les prestataires de services de la circulation aérienne individuels et convenues entre le gestionnaire de réseau et ces prestataires de services de la circulation aérienne dans le plan de réseau opérationnel.
9. Le gestionnaire de réseau:
a)
dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif, détermine des actions opérationnelles et propose des mesures correctives à prendre par les parties prenantes opérationnelles en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union et des objectifs de performance locaux contraignants en prenant dûment en considération les spécificités régionales et locales, et de mettre en œuvre les exigences de performance opérationnelle du réseau et les valeurs de référence locales énoncées dans le plan de réseau opérationnel, et il fournit des conseils sur les trajectoires de vol optimisées sur le plan du climat; les parties prenantes opérationnelles peuvent décider si les mesures correctives proposées doivent être mises en œuvre et informent le comité de gestion du réseau des raisons pour lesquelles elles ne les mettent pas en œuvre;
b)
en coordination avec les parties intéressées, conseille la Commission et fournit au conseil d’évaluation des performances des informations pertinentes sur le déploiement des infrastructures du réseau de GTA conformément au plan directeur européen GTA, en particulier pour déterminer les investissements nécessaires pour le réseau.
10. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions visées aux paragraphes 6 à 9 du présent article, la Commission, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en ce qui concerne la mise en œuvre des tâches du gestionnaire de réseau, définies à ces paragraphes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
11. Lors de l’exécution de ses tâches, le gestionnaire de réseau prend des mesures dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif. Les parties au processus décisionnel coopératif agissent dans toute la mesure du possible dans le sens d’une amélioration du fonctionnement et des performances du réseau, y compris la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé que sont le climat et l’environnement. Le processus décisionnel coopératif promeut l’intérêt du réseau en tenant compte des intérêts essentiels en matière de sécurité et de défense et d’autres conditions locales ou régionales, telles que les conditions géographiques, topographiques et météorologiques.
Les États membres sont pleinement associés aux décisions d’importance stratégique, en particulier dans le cadre de l’élaboration du plan de réseau stratégique.
12. Le processus décisionnel coopératif visé au paragraphe 11 est fondé, en particulier, sur un processus de consultation des parties prenantes opérationnelles, des coordonnateurs de créneaux aéroportuaires, des États membres et, le cas échéant, de l’Agence et de la Commission, sur les arrangements de travail et les processus relatifs aux opérations et sur les mécanismes de résolution faisant intervenir le comité de gestion du réseau lorsque cela est nécessaire.
Lorsque la souveraineté d’un État membre sur son espace aérien est concernée, l’accord de cet État membre est requis.
13. Afin de veiller à la mise en œuvre uniforme et au respect des dispositions visées aux paragraphes 11 et 12, la Commission, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées concernant le processus décisionnel coopératif, y compris:
a)
un processus de consultation des parties prenantes opérationnelles, des coordonnateurs de créneaux aéroportuaires, des États membres et, le cas échéant, de l’Agence et de la Commission;
b)
les arrangements de travail et les processus opérationnels;
c)
la participation des autorités des États membres lorsque cela est nécessaire;
d)
les mécanismes de résolution faisant intervenir le comité de gestion du réseau lorsque cela est nécessaire;
e)
toute autre mesure nécessaire en ce qui concerne les processus décisionnels.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
14. Un comité de gestion du réseau est institué afin d’assurer une gouvernance appropriée de l’exécution des fonctions du réseau.
Le comité de gestion du réseau est chargé:
a)
d’approuver ou de valider les mesures prises ou proposées par le gestionnaire de réseau conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 15;
b)
d’approuver les spécifications relatives à la consultation et aux arrangements de travail détaillés visés aux paragraphes 12 et 13;
c)
d’approuver le plan de réseau opérationnel;
d)
de valider le plan stratégique de réseau, après consultation des États membres et compte tenu de leur avis, et avant son approbation par la Commission;
e)
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des fonctions de réseau et de formuler des avis ou des recommandations sur des questions spécifiques; et
f)
de toute autre mesure nécessaire à l’exécution des mécanismes de gouvernance.
L’approbation par la Commission du plan stratégique de réseau prend la forme d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
Le comité de gestion du réseau comprend des membres avec droit de vote et sans droit de vote. Il est composé de représentants des parties prenantes opérationnelles, de représentants de la Commission, de représentants du gestionnaire de réseau et de représentants d’Eurocontrol.
15. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme et le respect des dispositions visées au paragraphe 14 du présent article, la Commission, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives au comité de gestion du réseau, en particulier en ce qui concerne:
a)
la composition du comité de gestion du réseau;
b)
le fonctionnement du comité de gestion du réseau et ses responsabilités définies au paragraphe 14;
c)
les mécanismes de gouvernance du réseau.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
16. Sans préjudice de l’article 37, paragraphe 2, point a), du présent règlement et des articles 44 et 46 du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci, les États membres sont pleinement compétents en ce qui concerne l’élaboration, l’approbation et la mise en place des routes et des structures de l’espace aérien pour l’espace aérien relevant de leur responsabilité. À cet égard, les États membres tiennent compte des exigences du trafic aérien, des variations saisonnières et de la complexité du trafic aérien et des plans de performance. Avant de se prononcer sur ces aspects, ils prennent dûment en considération les besoins des usagers de l’espace aérien concernés ou des groupes représentant ces usagers de l’espace aérien et des autorités militaires, selon le cas.
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