Art. 37
Fonctions de réseau
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 37
Fonctions de réseau
1. Les fonctions de réseau de GTA conduisent à une utilisation durable et efficiente de l’espace aérien et des ressources limitées. Elles donnent aussi aux usagers de l’espace aérien la possibilité d’emprunter des trajectoires et des profils de vol optimisés sur le plan de l’environnement et du climat, tout en donnant un accès équitable et raisonnable à l’espace aérien et aux services de navigation aérienne et en réduisant au minimum les encombrements. Les fonctions de réseau énoncées au paragraphe 2 du présent article soutiennent un accès sans discontinuité aux services de navigation aérienne par les usagers de l’espace aérien, ainsi que la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union visés à l’article 21, paragraphe 3, point b), et elles sont fondées sur des besoins opérationnels. La mise en œuvre de ces fonctions de réseau respecte les dispositions de l’article 1er et est sans préjudice de la souveraineté des États membres sur leur espace aérien et de leurs exigences en matière d’ordre public, de sécurité publique et de défense.
2. Les fonctions de réseau visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
a)
la conception et l’utilisation de structures de l’espace aérien dans l’ensemble de l’Union dans le but d’offrir le niveau requis de sécurité, de capacité, de flexibilité, de réactivité et de performance environnementale, en tenant dûment compte des besoins en matière de sécurité et de défense et sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne les routes et les structures de l’espace aérien pour l’espace aérien relevant de leur responsabilité;
b)
l’ATFM;
c)
la coordination des ressources limitées dans les bandes de fréquence aéronautiques utilisées pour la circulation aérienne générale, en particulier des radiofréquences, et la coordination des codes de transpondeur radar;
d)
la facilitation de la délégation de la fourniture de services de la circulation aérienne grâce à la coopération avec les prestataires de services de la circulation aérienne et les autorités des États membres;
e)
la fourniture de capacités de contrôle du trafic aérien dans le réseau conformément aux engagements énoncés dans le plan de réseau opérationnel, en vue de satisfaire aux exigences en matière de performances opérationnelles du réseau et de respecter les valeurs de référence locales;
f)
la gestion de crises de réseau;
g)
l’attribution des retards ATFM;
h)
la gestion de la planification, du suivi et de la coordination des activités de mise en œuvre du déploiement des infrastructures dans le réseau européen de GTA, conformément au plan directeur européen GTA, compte tenu des besoins opérationnels et des procédures opérationnelles associées;
i)
le suivi du fonctionnement des infrastructures du réseau européen de GTA.
3. Les États membres et toutes les parties prenantes opérationnelles concernées exécutent les fonctions de réseau avec la contribution du gestionnaire de réseau, définie à l’article 38, paragraphe 6, et dans l’acte d’exécution visé à l’article 38, paragraphe 10.
4. Les fonctions énoncées au paragraphe 2 n’impliquent pas l’adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Elles sont exercées en coordination avec les autorités civiles et militaires conformément, en particulier, aux procédures convenues concernant la gestion souple de l’espace aérien. Les mesures prises pour la mise en œuvre des fonctions énumérées au paragraphe 2 sont de nature purement opérationnelle ou technique et tiennent compte des spécificités des États membres.
5. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme et le respect des dispositions visées au présent article, la Commission, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, adopte des actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, établissant des règles détaillées en ce qui concerne l’exécution des fonctions de réseau, y compris en matière de gestion des crises.
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