Art. 35

Application des systèmes de performance et de tarification à l’armée

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 35 Application des systèmes de performance et de tarification à l’armée 1.   Les articles 21 à 34 ne s’appliquent pas aux entités militaires qui fournissent des services de navigation aérienne à titre principal pour des mouvements d’aéronefs autres que la circulation aérienne générale. Toutefois, les États membres peuvent décider d’appliquer ces articles aux entités militaires qui fournissent des services de navigation aérienne à titre principal pour des mouvements d’aéronefs autres que la circulation aérienne générale. Lorsque les dispositions des articles 21 à 34 ne s’appliquent pas aux entités militaires qui fournissent des services de navigation aérienne, les coûts des services connexes ne font pas partie des coûts fixés visés à l’article 30, paragraphe 1. 2.   Les articles 21 à 34 s’appliquent aux entités militaires qui fournissent des services de navigation aérienne à titre principal pour la circulation aérienne générale, en ce qui concerne les services fournis pour la circulation aérienne générale.
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