Art. 34
Contrôle du respect des systèmes de performance et de tarification
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 34
Contrôle du respect des systèmes de performance et de tarification
1. La Commission contrôle régulièrement le respect, par les États membres, des articles 21 à 27 et des articles 29 à 32 ainsi que des actes d’exécution visés aux articles 28 et 33. Lorsqu’elle procède à ce contrôle, la Commission évalue si les États membres s’assurent, conformément à leur devoir de coopération loyale, que les prestataires de services de navigation aérienne respectent les obligations qui leur incombent en vertu de ces articles. La Commission agit en concertation avec le conseil d’évaluation des performances et avec les autorités nationales de surveillance.
2. Lorsque la Commission dispose d’indices de non-respect des dispositions visées au paragraphe 1, elle peut ouvrir une enquête. Elle conclut l’enquête dans un délai de quatre mois, après avoir entendu l’État membre et l’autorité nationale de surveillance concernée.
3. Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 1, la Commission communique les résultats de l’enquête à l’État membre et, le cas échéant, aux prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10 concernés et la Commission peut émettre un avis sur la question de savoir si cet État membre a respecté les articles 21 à 27 et les articles 29 à 32 ainsi que les actes d’exécution visés aux articles 28 et 33. Elle notifie cet avis à l’État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2803:oj#art-34