Art. 32
Établissement des redevances
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 32
Établissement des redevances
1. Des redevances sont perçues auprès des usagers de l’espace aérien pour la fourniture de services de navigation aérienne, dans des conditions non discriminatoires, en tenant compte des capacités de production relatives des différents types d’aéronefs concernés. Lors de la fixation des redevances demandées aux différents usagers de l’espace aérien pour l’utilisation d’un même service, aucune distinction n’est faite selon la nationalité des usagers ou la catégorie à laquelle ils appartiennent.
2. La redevance de route liée aux services de navigation aérienne pour un vol donné dans une zone tarifaire de route donnée est calculée sur la base du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire de route et des unités de services en route pour ledit vol.
3. La redevance pour services terminaux liée aux services de navigation aérienne pour un vol donné dans une zone tarifaire terminale donnée est calculée sur la base du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire terminale et des unités de services terminaux pour ledit vol. Aux fins du calcul de la redevance pour services terminaux, l’approche et le départ d’un vol comptent comme un vol unique.
4. Certains usagers de l’espace aérien ou certains vols, notamment ceux qui utilisent ou exploitent des aéronefs légers et des aéronefs d’État, peuvent être exonérés des redevances de navigation aérienne, à condition que le coût d’une telle exonération soit couvert par d’autres ressources et ne soit pas répercuté sur d’autres usagers de l’espace aérien.
5. La Commission réalise, en consultation avec les États membres, les prestataires de services de la circulation aérienne et les usagers de l’espace aérien, une étude sur la contribution de la modulation des redevances à la réalisation des objectifs du ciel unique européen, définis à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et du règlement (UE) 2021/1119. Cette étude évalue également la faisabilité de cette modulation et son incidence sur la circulation aérienne, la fourniture de services, les coûts administratifs et les parties prenantes.
6. Les résultats de l’étude visée au paragraphe 5 du présent article fourniront à la Commission les informations essentielles pour déterminer s’il y a lieu d’adopter un acte d’exécution conformément à l’article 48, paragraphe 3, visant à assurer l’application uniforme de la modulation des redevances en route afin d’encourager les usagers de l’espace aérien à favoriser l’amélioration des performances climatiques et environnementales, notamment le recours aux itinéraires disponibles les plus économes en carburant et l’utilisation accrue de technologies de propulsion propres de substitution, y compris les carburants de substitution durables, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.
7. La modulation visée au paragraphe 6 consiste en avantages ou désavantages financiers et est neutre sur le plan des recettes pour les prestataires de services de la circulation aérienne.
8. Outre la modulation des redevances visée au paragraphe 6, les redevances peuvent être modulées par les États membres afin d’encourager les prestataires de services de la circulation aérienne et les usagers de l’espace aérien à soutenir l’amélioration de la qualité des services, notamment l’augmentation des capacités, la réduction des retards et le développement durable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2803:oj#art-32