Art. 31

Zone tarifaire et taux unitaires

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 31 Zone tarifaire et taux unitaires 1.   Les taux unitaires sont fixés par année civile et pour chaque zone tarifaire sur la base des coûts fixés et des prévisions de trafic établies dans les plans de performance, ainsi que des ajustements applicables en fonction des années précédentes et d’autres recettes, en particulier les fonds publics, y compris le soutien financier de programmes d’assistance de l’Union. 2.   Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, les États membres définissent, avant le début d’une période de référence, les zones tarifaires pour les services de navigation aérienne et identifient les prestataires de services de la circulation aérienne relevant du champ d’application de chaque zone tarifaire. La Commission adopte un acte d’exécution pour définir les conditions dans lesquelles les États membres peuvent modifier ou établir une nouvelle zone tarifaire terminale au cours d’une période de référence. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. 3.   Les taux unitaires sont fixés par les États membres et font l’objet d’une vérification par la Commission de leur conformité à l’article 29, à l’article 30 et au présent article. Lorsque la Commission constate qu’un taux unitaire ne satisfait pas à ces exigences, le taux unitaire est réexaminé en conséquence par l’État membre concerné et modifié de manière à satisfaire à ces exigences. Les taux unitaires sont publiés. 4.   Les États membres peuvent définir des zones tarifaires communes et, dans de tels cas, fixent des taux unitaires communs pour ces zones tarifaires.
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