Art. 29

Principes relatifs au système de tarification

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 29 Principes relatifs au système de tarification 1.   Sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de financer la fourniture des services de navigation aérienne couverts par le présent article au moyen de fonds publics, dans la mesure où cela est conforme aux règles des traités en matière de concurrence le cas échéant, des redevances pour les services de navigation aérienne sont déterminées, imposées et appliquées aux usagers de l’espace aérien. Le système de tarification établi en vertu du présent article ainsi que des articles 30 à 32 est cohérent avec l’article 15 de la convention de Chicago. En ce qui concerne les redevances en route, le système de tarification établi en vertu du présent règlement et des actes d’exécution visés à l’article 33 et le système de tarification des redevances en route d’Eurocontrol sont cohérents. 2.   Les articles 29 à 36 ne s’appliquent pas aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports situés sur le territoire des États membres auxquels le traité s’applique et comptant moins de 80 000 mouvements de transport aérien IFR par an. Toutefois, un État membre peut décider que ces services de navigation aérienne terminaux sont soumis auxdits articles. 3.   Les redevances sont fondées sur les coûts supportés par les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10 en relation avec les services et fonctions au profit des usagers de l’espace aérien au cours de périodes de référence fixes définies à l’article 21, paragraphe 3. Ces coûts peuvent inclure un rendement raisonnable des actifs. 4.   Les redevances favorisent la fourniture sûre, efficace, effective et durable des services de navigation aérienne en vue d’atteindre un niveau élevé de sécurité et d’efficacité économique, tout en réduisant l’impact de l’aviation sur l’environnement. 5.   Les recettes perçues par un prestataire de services de navigation aérienne désigné en vertu des articles 8 et 10 et provenant des redevances imposées aux usagers de l’espace aérien en application du présent article ne sont pas utilisées pour financer des services que ce prestataire de services de navigation aérienne fournit aux conditions du marché conformément à l’article 11 ou pour financer toute autre activité commerciale exercée par ce prestataire. 6.   Les données financières relatives aux coûts fixés, aux coûts réels et aux recettes y afférentes des prestataires de services de navigation aérienne désignés sont communiquées aux autorités nationales de surveillance. Afin de permettre à la Commission de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, les autorités nationales de surveillance communiquent ces données à la Commission conformément aux modalités définies dans l’acte d’exécution visé à l’article 33. Les données financières relatives aux coûts fixés, aux coûts réels et aux recettes y afférentes sont mises à la disposition des usagers de l’espace aérien, et sont publiées conformément à l’article 52, paragraphe 3.
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