Art. 28
Mise en œuvre du système de performance
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 28
Mise en œuvre du système de performance
Aux fins de la mise en œuvre du système de performance, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences et des procédures détaillées en ce qui concerne l’article 21, paragraphe 4, et les articles 22 à 27, en particulier en ce qui concerne:
a)
l’élaboration, le développement, l’évaluation, l’approbation et la révision des plans de performance;
b)
la définition d’objectifs de performance, les critères et conditions de leur évaluation, y compris pour évaluer la compatibilité des objectifs pour les services de navigation aérienne en route avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, et une méthode de définition des valeurs de ventilation;
c)
les principes généraux pour la répartition des coûts communs entre les services de navigation aérienne en route et les services de navigation aérienne terminaux, visés à l’article 21, paragraphe 4, point l);
d)
le suivi des plans de performance, des performances des fonctions de réseau, les mécanismes d’alerte pour la révision des plans et objectifs de performance et pour la révision des objectifs de performance à l’échelle de l’Union durant une période de référence, ainsi que l’adoption de mesures correctives visées à l’article 21, paragraphe 4, et aux articles 23, 24, 25 et 27;
e)
les calendriers de toutes les procédures;
f)
un mécanisme visant à faire face aux événements visé à l’article 21, paragraphe 4, point m);
g)
la définition d’indicateurs de performance clés et d’indicateurs pour le suivi. La Commission est habilitée à fixer des indicateurs de performance clés pour les services de navigation aérienne terminaux dans le domaine de performance clé que sont le climat et l’environnement dès qu’il est possible d’établir des indicateurs valables, fiables et mesurables. Ces indicateurs permettent au minimum de démontrer et de mesurer les incidences dans ces domaines qui peuvent être directement influencées par les prestataires de services de navigation aérienne;
h)
la méthode d’analyse comparative;
i)
les mécanismes incitatifs;
j)
les conditions d’établissement des plans de performance communs.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
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