Art. 30

Assiettes des coûts pour le calcul des redevances

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 30 Assiettes des coûts pour le calcul des redevances 1.   Les assiettes des coûts pour le calcul des redevances liées aux services de navigation aérienne sont constituées des coûts fixés, tels qu’ils sont établis dans les plans de performance adoptés conformément à l’article 24, paragraphe 6, liés à la fourniture de ces services dans la zone tarifaire de route et la zone tarifaire terminale concernées. 2.   Les coûts fixés visés au paragraphe 1 comprennent les coûts des installations et des services concernés, le coût du capital et l’amortissement des éléments d’actif, ainsi que les coûts d’entretien, d’exploitation, de gestion et d’administration, y compris les coûts de personnel. 3.   Les coûts fixés visés au paragraphe 1 comprennent également les coûts suivants: a) les coûts en relation avec la supervision des services de navigation aérienne supportés par les autorités nationales de surveillance, les autorités nationales compétentes et d’autres autorités nationales chargées par les États membres d’exécuter des tâches liées au présent règlement et au règlement (UE) 2018/1139, lorsque l’État membre en décide ainsi; b) les coûts supportés par les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10, en ce qui concerne la fourniture de services de navigation aérienne et les fonctions de réseau; c) les coûts liés à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle que modifiée, lorsque l’État membre en décide ainsi. 4.   Les coûts fixés ne comprennent pas le coût des sanctions imposées par les États membres conformément à l’article 53. 5.   Les coûts relatifs à la fois aux services de navigation aérienne en route et aux services de navigation aérienne terminaux sont répartis selon les principes généraux visés à l’article 21, paragraphe 4, point l). Les subventions croisées entre services de navigation aérienne en route et les services de navigation aérienne terminaux ne sont pas autorisées. Les subventions croisées ne sont autorisées entre services de navigation aérienne différents dans l’une de ces deux catégories que lorsqu’elles sont justifiées par des raisons objectives et pour autant qu’elles soient identifiées de manière transparente conformément à l’article 36, paragraphe 3. 6.   Les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10 fournissent à l’autorité nationale de surveillance des informations détaillées sur leur assiette de coûts. À cette fin, les coûts sont ventilés en distinguant les coûts de personnel, les coûts d’exploitation autres que les coûts de personnel, les coûts d’amortissement, le coût du capital, les coûts exceptionnels et les coûts visés à l’article 30, paragraphe 3. Afin de permettre à la Commission de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, l’autorité nationale de surveillance communique ces informations à la Commission conformément aux modalités définies dans l’acte d’exécution visé à l’article 33.
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