Art. 26

Plan de performance du réseau

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 26 Plan de performance du réseau 1.   Le gestionnaire de réseau élabore, pour chaque période de référence, conformément au processus décisionnel coopératif visé à l’article 38, paragraphe 11, un projet de plan de performance du réseau. Le projet de plan de performance du réseau est établi après la fixation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union et avant le début de la période de référence concernée. Il contient des objectifs de performance dans les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, point a). 2.   Le projet de plan de performance du réseau est soumis à la Commission pour évaluation et approbation. 3.   La Commission évalue le projet de plan de performance du réseau en se fondant sur les critères essentiels suivants: a) la prise en compte de l’amélioration des performances dans le temps, pour la période de référence couverte par le plan de performance et pour la période comprenant à la fois la période de référence précédente et la période de référence couverte par le plan de performance ainsi que de la contribution aux objectifs de performance à l’échelle de l’Union; b) l’exhaustivité et la cohérence du projet de plan de performance du réseau en ce qui concerne les données et les documents justificatifs, y compris les hypothèses de base utilisées et les prévisions de trafic. 4.   Lorsque la Commission constate que le projet de plan de performance du réseau est complet et indique une amélioration satisfaisante des performances, elle adopte le projet de plan de performance du réseau à titre définitif. Dans le cas contraire, la Commission demande au gestionnaire de réseau de soumettre un projet de plan de performance du réseau révisé.
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