Art. 25
Suivi des performances
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 25
Suivi des performances
1. L’autorité nationale de surveillance évalue, en coopération avec l’autorité nationale compétente sans préjudice des arrangements nationaux découlant de l’article 4, paragraphe 5, si les services de navigation aérienne fournis dans l’espace aérien sous sa responsabilité répondent aux objectifs de performance contenus dans les plans de performance approuvés conformément à l’article 24 et si ces plans ont été correctement mis en œuvre, et met en œuvre les systèmes d’incitation visés à l’article 21, paragraphe 4, point i).
2. L’autorité nationale de surveillance publie des rapports réguliers sur le suivi des performances des services de navigation aérienne fournis par les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10, et met ces rapports à la disposition de la Commission. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics, sans préjudice de l’article 52, paragraphe 3.
Les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10 fournissent à l’autorité nationale de surveillance les informations et données nécessaires à ce suivi. Cela comprend les informations et données relatives aux coûts réels des services fournis et achetés et des recettes y afférentes.
3. Dans la mesure où le prestataire de services de navigation aérienne dispose de moyens raisonnables pour atténuer l’incidence de facteurs externes, lorsque les objectifs de performance contenus dans les plans de performance ne sont pas atteints ou que le plan de performance n’est pas correctement mis en œuvre, l’autorité nationale de surveillance exige la mise en œuvre de mesures correctives par le prestataire de services de navigation aérienne concerné. Ces mesures correctives sont de nature à améliorer les performances et sont proportionnées, compte tenu notamment des interdépendances avec la sécurité et entre les domaines de performance, ainsi que de l’incidence sur le réseau.
Lorsque les mesures correctives imposées ne sont pas correctement appliquées, l’État membre concerné prend les mesures appropriées et en informe la Commission. En cas d’insuffisance persistante, la Commission peut prendre des mesures conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3.
4. La Commission suit les performances de la fourniture de services de navigation aérienne et des fonctions de réseau sur la base des rapports des autorités nationales de surveillance et de l’analyse des données reçues, procède à des évaluations régulières de la réalisation globale des objectifs de performance à l’échelle de l’Union et présente les résultats au comité visé à l’article 48, paragraphe 1.
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