Art. 23
Plans de performance et objectifs de performance pour les services de navigation aérienne
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 23
Plans de performance et objectifs de performance pour les services de navigation aérienne
1. Les États membres adoptent, pour chaque période de référence, un projet de plan de performance, conformément au présent article.
2. Les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10 élaborent, pour chaque période de référence et pour les services de navigation aérienne qu’ils fournissent et, le cas échéant, qu’ils achètent auprès d’autres prestataires, des contributions au projet de plan de performance et les soumettent à l’autorité nationale de surveillance.
L’autorité nationale de surveillance peut demander que ces contributions soient fournies sous la forme d’un projet de plan de performance.
Ces contributions sont élaborées par les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10 après la fixation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union, en temps utile pour permettre à l’autorité nationale de surveillance de respecter le délai énoncé au paragraphe 5 du présent article.
3. Lorsqu’ils sont désignés conformément à l’article 10, les prestataires de MET fournissent également des contributions sur leur assiette de coût à l’autorité nationale de surveillance.
4. Les contributions fournies au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article par les prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10 en ce qui concerne la répartition des coûts figurant dans les plans de performance sont fondées sur les principes généraux visés à l’article 21 paragraphe 4, point l).
5. L’autorité nationale de surveillance examine les informations fournies au titre des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article par chaque prestataire de services de navigation aérienne désigné en vertu des articles 8 et 10, et les approuve ou apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires. Par la suite, sur la base de ces informations et, le cas échéant, des contributions d’autres autorités nationales, l’autorité nationale de surveillance élabore un projet de plan de performance national unique. Ce projet de plan de performance national est adopté par l’État membre.
Le projet de plan de performance est élaboré par l’autorité nationale de surveillance avant le début de la période de référence concernée.
6. Les autorités nationales de surveillance veillent à ce que la répartition des coûts figurant dans le projet de plan de performance soit conforme aux principes généraux visés à l’article 21, paragraphe 4, point l), lors de l’élaboration des plans de performance.
7. Afin d’améliorer le niveau de performance de la gestion du trafic aérien, plusieurs États membres peuvent élaborer un plan de performance commun pour les services de navigation aérienne en route et, s’il y a lieu, pour les services de navigation aérienne terminaux. Ce plan couvre au moins la durée d’une période de référence, comprend au moins un objectif de performance commun et implique une coopération transfrontalière. La coopération transfrontalière peut inclure une passation conjointe de marchés en vue d’améliorer l’interopérabilité et une gouvernance commune afin d’optimiser l’utilisation de l’espace aérien.
8. Le projet de plan de performance visé au paragraphe 1 comprend des informations pertinentes, en particulier des prévisions de trafic et des données opérationnelles, fournies par Eurocontrol et le gestionnaire de réseau ou, s’il y a lieu et si cela est justifié, et après consultation des usagers de l’espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne concernés, d’autres prévisions de trafic.
Lors de l’élaboration du projet de plan de performance, l’autorité nationale de surveillance consulte les représentants des usagers de l’espace aérien et, le cas échéant, les autorités militaires, les exploitants d’aéroports et les coordonnateurs d’aéroports, ainsi que l’autorité nationale compétente, sans préjudice des arrangements nationaux découlant de l’article 4, paragraphe 5 du présent règlement. Le respect du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci est vérifié.
9. Le projet de plan de performance contient, s’il y a lieu, des objectifs de performance pour les services de navigation aérienne en route dans les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, point a), compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, ainsi que des objectifs de performance pour les services de navigation aérienne terminaux, dans les domaines de performance clés que sont l’efficacité économique et la capacité et, sous réserve des conditions énoncées à l’article 21, paragraphe 3, point c) iii), dans le domaine de performance clé que sont le climat et l’environnement. Les projets de plans de performance contiennent une description de la manière dont les principes généraux de répartition des coûts communs visés à l’article 21, paragraphe 4, point l), sont appliqués.
Les projets de plans de performance tiennent compte du plan directeur européen GTA, des interdépendances entre les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, point a), et des spécificités locales.
10. Sans préjudice de l’article 52, paragraphe 3, les projets de plans de performance adoptés sont rendus publics.
11. Les plans de performance adoptés sont soumis à la Commission pour évaluation et approbation conformément à l’article 24.
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