Art. 21

Système de performance

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 21 Système de performance 1.   Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et de la gestion de réseau dans le ciel unique européen, un système de performance pour les services de navigation aérienne et la gestion de réseau s’applique conformément au présent article et aux articles 22 à 28. 2.   Le présent article et les articles 22 à 28 ne s’appliquent pas aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports situés sur le territoire des États membres auxquels le traité s’applique et comptant moins de 80 000 mouvements de transport aérien IFR par an. Toutefois, un État membre peut décider que ces services de navigation aérienne terminaux sont soumis auxdits articles. 3.   Le système de performance est mis en œuvre sur des périodes de référence, qui sont de trois ans au minimum et de cinq ans au maximum. Le système de performance comprend: a) les domaines de performance clés que sont le climat et l’environnement, la capacité et l’efficacité économique; b) des objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour les services de navigation aérienne en route dans les domaines de performance clés énoncés au point a) pour chaque période de référence; c) des plans de performance comportant, pour chaque période de référence: i) des objectifs de performance contraignants et, le cas échéant, des mécanismes incitatifs pour les services de navigation aérienne en route dans les domaines de performance clés énoncés au point a); ii) des objectifs de performance contraignants et, le cas échéant, des mécanismes incitatifs pour les services de navigation aérienne terminaux dans les domaines de performance clés que sont l’efficacité économique et la capacité; et iii) lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution fixant des indicateurs de performance clés pour les services de navigation aérienne terminaux dans le domaine de performance clé que sont le climat et l’environnement sur la base de l’article 28, point g), dans les conditions qui y sont énoncées, des objectifs de performance contraignants pour les services de navigation aérienne terminaux dans ce domaine de performance clé que sont le climat et l’environnement et, le cas échéant, des mécanismes incitatifs; d) l’examen périodique et le contrôle des performances dans les domaines de performance clés visés au point a) et des indicateurs de sécurité pertinents définis en coordination avec l’Agence. 4.   Le système de performance visé aux paragraphes 1 et 3 est fondé sur: a) la collecte, la validation, l’examen, l’évaluation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et de la gestion de réseau fournies par toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l’espace aérien, les exploitants d’aéroports, les autorités nationales de surveillance, les autorités nationales compétentes, d’autres autorités nationales, l’Agence, le gestionnaire de réseau et Eurocontrol; b) des objectifs de performance clés pour la fixation d’objectifs dans les domaines de performance clés visés au paragraphe 3, point a), du présent article, sans préjudice du paragraphe 3, point c) iii), du présent article et de l’article 28, point g); c) des indicateurs pour le contrôle des performances dans les domaines de performance clés visés au paragraphe 3, point a), et des indicateurs de sécurité pertinents définis en coordination avec l’Agence; d) une méthode de calcul des valeurs de ventilation; e) des procédures en vue de la mise en place et de la révision de plans de performance et d’objectifs de performance pour les services de navigation aérienne et pour la gestion de réseau, ainsi que les modèles, le contenu et les calendriers de ces plans; f) l’évaluation des projets de plans de performance et d’objectifs de performance pour les services de navigation aérienne et la gestion de réseau; g) le suivi des plans de performance, y compris des mécanismes d’alerte appropriés pour la révision des plans et objectifs de performance et pour la révision des objectifs de performance à l’échelle de l’Union durant une période de référence; h) l’analyse comparative des prestataires de services de navigation aérienne désignés en vertu des articles 8 et 10, le cas échéant; i) des mécanismes incitatifs comprenant à la fois des mesures financières positives d’incitation et des mesures financières de dissuasion; j) les mécanismes de partage des risques en ce qui concerne le trafic et les coûts; k) le calendrier pour la fixation des objectifs, l’évaluation des plans et objectifs de performance, le suivi et l’analyse comparative; l) les principes généraux établis par la Commission concernant une répartition proportionnelle des coûts communs aux services de navigation aérienne en route et terminaux entre les deux catégories de services; m) des mécanismes destinés à faire face aux événements imprévisibles et importants qui ont une incidence significative sur la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification. Les mesures financières positives d’incitation et les mesures financières de dissuasion visées au point i) sont proportionnées à l’ampleur de l’écart entre la performance réalisée et l’objectif. Elles tiennent compte de l’incidence sur le réseau et de la mesure dans laquelle le prestataire de services de navigation aérienne dispose de moyens raisonnables pour atténuer l’incidence des facteurs externes. Les mesures d’incitation et de dissuasion sont fixées à un niveau favorisant efficacement la fourniture de services de qualité et ne portent pas atteinte à la capacité du prestataire de services de navigation aérienne à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2018/1139, y compris en matière de solidité financière. Afin d’établir les principes généraux visés au point l), la Commission examine les critères nationaux existants permettant de répartir les coûts communs aux services de navigation aérienne en route et terminaux et consulte les autorités nationales de surveillance et les parties prenantes. Sur la base de cet examen, la Commission établit ou, le cas échéant, met à jour ces principes généraux au plus tard douze mois avant le début de chaque période de référence. 5.   La fixation des objectifs de performance contenus dans les plans de performance, l’élaboration et l’évaluation des projets de plans de performance, ainsi que le suivi et l’analyse comparative des performances des services de navigation aérienne et de la gestion de réseau tiennent compte de l’incidence des spécificités locales ainsi que des facteurs externes que le prestataire de services de navigation aérienne n’a aucun moyen raisonnable d’atténuer, le cas échéant. L’incidence des spécificités locales déjà prise en compte dans le cadre de la fixation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point d), et de la fixation des valeurs de ventilation établies en vertu de l’article 22, paragraphe 1, n’est pas prise en compte ultérieurement lors de l’évaluation de la compatibilité entre les objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance et les objectifs de performance à l’échelle de l’Union afin de justifier l’écart des premiers par rapport aux derniers. L’incidence des spécificités locales déjà prise en compte dans le cadre de la fixation des objectifs de performance inclus dans le projet de plan de performance n’est pas prise en compte ultérieurement lors du suivi de la réalisation de ces objectifs. 6.   Le niveau des objectifs de performance visés au paragraphe 3, point c) iii), est fixé en tenant compte des spécificités locales, en particulier des exigences locales en matière de politique environnementale. 7.   Aux fins de la mise en œuvre du système de performance établi au titre du présent règlement, il est tenu compte du fait que les services de navigation aérienne en route, les services de navigation aérienne terminaux et les fonctions de réseau ont des caractéristiques différentes et sont donc traités en conséquence, y compris, si nécessaire, pour mesurer les performances.
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