Art. 22
Définition des objectifs de performance à l’échelle de l’Union
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 22
Définition des objectifs de performance à l’échelle de l’Union
1. Conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour les services de navigation aérienne en route dans les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, point a), pour chaque période de référence, et définit la durée de cette période. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
En liaison avec ces objectifs de performance à l’échelle de l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution, fixant à titre complémentaire des valeurs de référence, des seuils d’alerte, des valeurs de ventilation et des groupes de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
2. Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union visés au paragraphe 1 et les objectifs de performance pour les services de navigation aérienne en route et les services de navigation aérienne terminaux définis par les États membres au niveau national, visés à l’article 21, paragraphe 3, point c), sont définis sur la base des critères essentiels suivants:
a)
ils visent à réaliser des améliorations progressives des performances climatiques et environnementales, opérationnelles et économiques des services de navigation aérienne;
b)
ils sont réalistes et réalisables au cours de la période de référence concernée, permettant la fourniture efficiente, durable et résiliente des services de navigation aérienne, tout en favorisant des évolutions technologiques à plus long terme;
c)
ils tiennent compte du contexte économique et opérationnel de la période de référence, y compris les prévisions de trafic et les données opérationnelles, ainsi que des interdépendances entre les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, points a) et c), et de la nécessité d’aligner ces objectifs sur les objectifs du règlement (UE) 2021/1119;
d)
ils tiennent compte des spécificités locales des États membres;
e)
ils tiennent compte des indicateurs de sécurité visés à l’article 21, paragraphe 3, point d).
3. Aux fins de l’élaboration de ses décisions sur les objectifs de performance à l’échelle de l’Union et, s’ils ont été définis en application de l’article 22, paragraphe 1, à titre complémentaire sur les valeurs de référence, les valeurs de ventilation ou les groupes de référence, la Commission consulte et recueille toutes les contributions nécessaires des autorités nationales, d’Eurocontrol, du gestionnaire de réseau et des parties prenantes opérationnelles.
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