Art. 24
Évaluation des plans de performance
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 24
Évaluation des plans de performance
1. La Commission évalue les projets de plans de performance visés à l’article 23, y compris la compatibilité des objectifs de performance pour les services de navigation aérienne en route avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, conformément aux critères et conditions prévus dans les actes d’exécution visés à l’article 28, point b), et la répartition des coûts communs entre les services de navigation aérienne en route et les services de navigation aérienne terminaux conformément aux principes généraux visés à l’article 21, paragraphe 4, point l). L’évaluation de la compatibilité des objectifs de performance pour les services de navigation aérienne en route avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union tient compte de l’amélioration des performances dans le temps. La Commission examine les objectifs de performance pour les services de navigation aérienne terminaux à la lumière des éléments précisés dans l’acte d’exécution visé à l’article 28, point b).
2. Lorsqu’elle évalue la compatibilité des objectifs de performance des services de navigation aérienne en route avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, la Commission tient dûment compte des spécificités locales et des interdépendances entre les domaines de performance clés visés à l’article 21, paragraphe 3, point a).
La Commission peut autoriser un écart entre les objectifs de performance pour les services de navigation aérienne en route et les objectifs de performance à l’échelle de l’Union en ce qui concerne un domaine de performance clé lorsque cela est jugé nécessaire et proportionné pour assurer la compatibilité des objectifs de performance pour ces services avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union en ce qui concerne d’autres domaines de performance clés.
3. Lorsque la Commission constate que le projet de plan de performance adopté satisfait aux critères et conditions visés à l’article 24, paragraphe 1, et prévus dans les actes d’exécution visés à l’article 28, point b), lus en liaison avec le paragraphe 2 du présent article, elle adopte un acte d’exécution pour l’approuver. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.
4. Lorsque la Commission constate qu’il existe des doutes quant au respect par le projet de plan de performance de ces critères et conditions, lus en liaison avec le paragraphe 2 du présent article, elle lance un examen détaillé de ce projet de plan de performance, en demandant si nécessaire des informations supplémentaires à l’État membre concerné.
5. Si, après avoir procédé à l’examen détaillé, la Commission constate que le projet de plan de performance adopté satisfait à ces critères et conditions, lus en liaison avec le paragraphe 2 du présent article, elle adopte un acte d’exécution pour l’approuver. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.
Lorsque la Commission constate que le projet de plan de performance adopté ne satisfait pas à ces critères et conditions, elle adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision, demandant à l’État membre concerné de soumettre un projet de plan de performance révisé qui satisfait à ces critères et conditions et, le cas échéant, exposant les mesures correctives que cet État membre doit prendre. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
L’État membre concerné communique à la Commission les mesures qu’il a prises en vertu de cette décision, ainsi que les informations démontrant que ces mesures sont conformes à ladite décision.
Lorsque la Commission constate que ces mesures sont suffisantes pour garantir le respect de sa décision, elle en informe l’État membre concerné et adopte un acte d’exécution pour approuver le projet de plan de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.
Lorsque la Commission constate que ces mesures ne sont pas suffisantes pour garantir le respect de la décision, elle en informe l’État membre concerné.
La Commission prend, le cas échéant, des mesures pour remédier au non-respect, y compris au moyen des mesures prévues à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6. Les projets de plans de performance approuvés par la Commission conformément au présent article sont adoptés par les États membres à titre définitif et sont rendus publics, sans préjudice de l’article 52, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2803:oj#art-24