Art. 27
Révision des objectifs de performance et des plans de performance durant une période de référence
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 27
Révision des objectifs de performance et des plans de performance durant une période de référence
1. Lorsque, au cours d’une période de référence, les objectifs de performance à l’échelle de l’Union ne sont plus appropriés en raison d’une évolution significative de la situation ou de considérations de sécurité et lorsque la révision d’un ou de plusieurs objectifs est nécessaire et proportionnée, la Commission révise ces objectifs de performance à l’échelle de l’Union. L’article 22 s’applique à cette décision.
Lorsque, à la suite de cette révision, les objectifs de performance contenus dans les plans de performance adoptés en vertu de l’article 24, paragraphe 6, ne sont plus compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, les autorités nationales de surveillance révisent ces plans en ce qui concerne les objectifs de performance concernés. Les articles 23, 24 et 25 s’appliquent à la révision de ces plans. La consultation visée à l’article 23, paragraphe 8, peut se limiter, aux fins du présent alinéa, aux objectifs de performance et aux parties des projets de plans de performance qui sont directement ou indirectement affectés par la révision.
À la suite de la révision visée au premier alinéa, les autorités nationales de surveillance élaborent de nouveaux projets de plan de performance, auxquels s’appliquent les articles 23, 24 et 25. Le gestionnaire de réseau élabore un nouveau projet de plan de performance du réseau, auquel s’applique l’article 26.
2. La décision relative aux objectifs de performance à l’échelle de l’Union révisés visée au paragraphe 1 comprend des dispositions transitoires pour la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur des plans de performance révisés définitifs. Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union révisés et les dispositions transitoires ne s’appliquent pas de manière rétroactive.
3. En cas de crise de réseau, par exemple de conflits géopolitiques, de crises sanitaires ou de catastrophe naturelle, empêchant la publication de prévisions de trafic fiables, les dispositions transitoires adoptées par la Commission conformément au paragraphe 2 peuvent inclure la suspension ou l’adaptation temporaire du système de performance jusqu’à ce que la crise de réseau prenne fin et que de nouvelles prévisions fiables soient disponibles. Dans ce cas, la Commission définit les conditions y afférentes, y compris les adaptations nécessaires des redevances applicables, dans la décision visée au paragraphe 1.
4. Les États membres peuvent, sous réserve de l’approbation de la Commission, réviser un ou plusieurs objectifs de performance au cours d’une période de référence lorsque les seuils d’alerte sont atteints ou lorsqu’il est démontré que les données, les hypothèses et les motifs initiaux sur lesquels s’appuient les objectifs de performance ne sont plus exacts, de manière significative et durable, en raison de circonstances qu’il était impossible de prévoir au moment de l’adoption du plan de performance. La Commission approuve cette révision si elle conclut que la révision est nécessaire et proportionnée et que les objectifs de performance révisés sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union.
Dans ce cas, les États membres révisent les plans de performance en ce qui concerne les objectifs concernés, conformément aux procédures prévues aux articles 23 et 24. La consultation visée à l’article 23, paragraphe 8, peut se limiter, aux fins du présent paragraphe, aux objectifs de performance et aux parties des plans de performance qui sont directement ou indirectement affectés par la révision.
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