Art. 42
Disponibilité des données opérationnelles pour la circulation aérienne générale et accès à ces données
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 42
Disponibilité des données opérationnelles pour la circulation aérienne générale et accès à ces données
1. En ce qui concerne la circulation aérienne générale, les données opérationnelles pertinentes sont mises à disposition en temps réel dans un format interopérable, sur une base transparente et non discriminatoire et sans préjudice des intérêts relevant de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la politique de défense, par tous les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l’espace aérien, les aéroports et le gestionnaire de réseau, y compris sur une base transfrontalière et à l’échelle de l’Union. Cette disponibilité bénéficie aux prestataires de services de navigation aérienne certifiés ou déclarés, aux entités ayant un intérêt avéré à envisager la fourniture de services de navigation aérienne, aux entités militaires chargées d’activités de sécurité et de défense, aux prestataires militaires de services de navigation aérienne, aux usagers de l’espace aérien et aux aéroports, ainsi qu’au gestionnaire de réseau. Ces données sont utilisées uniquement à des fins opérationnelles.
2. Les prix du service visé au paragraphe 1 sont fondés sur des principes généraux et des règles tarifaires communes à établir dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 4.
3. L’accès aux données opérationnelles pertinentes visées au paragraphe 1 du présent article est accordé gratuitement aux autorités chargées de la supervision de la sécurité, de la supervision des performances et de la supervision du réseau, de la sûreté, de l’ordre public et de la défense, y compris à l’Agence, conformément au règlement (UE) 2018/1139.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les exigences détaillées relatives à la mise à disposition des données et à l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 3 du présent article, y compris les données opérationnelles spécifiques concernées, les principes généraux et les règles tarifaires communes pour la fixation des prix visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les exigences relatives à l’identification des entités ayant un intérêt avéré à envisager la fourniture de services de navigation aérienne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
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