Art. 43

Information aéronautique électronique

En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 43 Information aéronautique électronique Sans préjudice de la publication par les États membres de l’information aéronautique et en concordance avec ladite publication, le gestionnaire de réseau, dès l’application de la décision d’exécution visée à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement, établit une infrastructure d’information aéronautique à l’échelle de l’Union afin de favoriser la disponibilité d’une information aéronautique électronique de haute qualité, présentée sous une forme aisément accessible et répondant aux exigences de tous les usagers concernés quant à la qualité et la mise à disposition en temps utile des données. L’information aéronautique ainsi mise à disposition est uniquement une information qui satisfait aux exigences essentielles énoncées au point 2.1 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139.
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