Art. 2
Modifications du règlement (UE) no 596/2014
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 596/2014
Le règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le point suivant est ajouté:
«36)
“internalisateur systématique”: un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE.».
2)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les opérations sont notifiées à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 3 comme faisant partie du programme de rachat, puis divulguées au public sous une forme agrégée;»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Afin de bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’émetteur déclare toutes les transactions liées au programme de rachat à l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité comme prévu à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014. L’autorité compétente qui reçoit les informations les transmet, sur demande, aux autorités compétentes de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions ont été admises à la négociation et sont négociées.».
3)
À l’article 7, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
une information transmise par un client ou par d’autres personnes agissant pour le compte de celui-ci ou une information acquise dans le cadre de la gestion d’un compte propre ou d’un fonds et ayant trait à des ordres en attente concernant des instruments financiers, qui est d’une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments financiers, le cours de contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.».
4)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Un sondage de marché consiste en la communication d’informations avant l’annonce d’une transaction, qu’elle ait lieu ou non, afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle et les conditions attachées à celle-ci, telles que son volume ou ses conditions tarifaires éventuelles, à un ou plusieurs investisseurs potentiels:»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le participant au marché communicant est réputé avoir divulgué des informations privilégiées dans le cadre d’un sondage de marché dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne aux fins de l’article 10, paragraphe 1, lorsque ledit participant au marché choisit de respecter les conditions suivantes:
a)
il a obtenu le consentement de la personne visée par le sondage de marché à recevoir des informations privilégiées;
b)
il a informé la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations;
c)
il a informé la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en annulant ou en modifiant un ordre qui a déjà été passé concernant un instrument financier auquel se rapportent ces informations;
d)
il a informé la personne visée par le sondage de marché qu’en acceptant de recevoir les informations, elle est obligée d’en préserver la confidentialité;
e)
il a réalisé et conservé un enregistrement de toutes les informations communiquées à la personne visée par le sondage de marché, y compris les informations fournies conformément aux points a) à d), et l’identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas uniquement, les personnes physiques et morales agissant au nom des investisseurs potentiels, et la date et l’heure de chaque communication d’informations;
f)
il a fourni cet enregistrement à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.»
;
c)
le paragraphe 5 est supprimé;
d)
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Lorsque des informations qui ont été divulguées dans le cadre d’un sondage de marché cessent d’être des informations privilégiées selon l’évaluation du participant au marché communicant, le participant au marché communicant en informe, dès que possible, la personne qui a reçu ces informations. Cette obligation ne s’applique pas dans les cas où les informations ont été annoncées publiquement d’une autre manière.
Le participant au marché communicant conserve un enregistrement des informations communiquées conformément au présent paragraphe et le fournit à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.
7. Nonobstant le présent article, les personnes visées par le sondage de marché évaluent elles-mêmes si elles sont en possession d’informations privilégiées.».
5)
À l’article 13, paragraphe 12, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
l’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant le marché de croissance des PME accuse réception par écrit, auprès de l’émetteur, d’un exemplaire du contrat de liquidité.».
6)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur. Cette exigence ne s’applique pas aux informations privilégiées relatives aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes au sens de l’article 7, paragraphes 2 et 3, lorsque ces étapes ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en des circonstances particulières ou à un événement particulier. Dans le cadre d’un processus en plusieurs étapes, seuls les circonstances finales ou l’événement final doivent être divulgués, dès que possible après qu’ils se sont produits.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Un émetteur garantit la confidentialité des informations qui remplissent les critères relatifs aux informations privilégiées comme prévu à l’article 7 jusqu’à ce que ces informations soient divulguées conformément au paragraphe 1 du présent article.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Tout émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a)
la publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;
b)
l’information privilégiée dont l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission entend différer la publication n’est pas en contradiction avec la dernière annonce publique ou un autre type de communication de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission sur la même matière que celle à laquelle l’information privilégiée se rapporte;
c)
l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission est en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.
Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission a différé la publication d’une information privilégiée au titre du présent paragraphe, il informe l’autorité compétente précisée au paragraphe 3, immédiatement après la publication de l’information, que la publication de l’information a été différée et fait état, par écrit, de la manière dont les conditions énoncées au présent paragraphe ont été satisfaites. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente précisée au paragraphe 3.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, un émetteur dont les instruments financiers ne sont admis à la négociation que sur un marché de croissance des PME ne fournit d’explications écrites à l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 que sur demande. Aussi longtemps que l’émetteur est en mesure de justifier sa décision de différer la publication, il n’est pas tenu de conserver un enregistrement de ces explications.
4 bis. La non-divulgation par un émetteur d’informations privilégiées relatives aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes, conformément au paragraphe 1, n’est pas soumise aux exigences énoncées au paragraphe 4.»
;
d)
au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier ou un émetteur qui est l’entreprise mère d’un tel établissement peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée, y compris les informations liées à un problème temporaire de liquidité, et notamment la nécessité d’une aide d’urgence en matière de liquidité de la part d’une banque centrale ou d’un prêteur en dernier ressort, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:»
;
e)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Lorsque la publication d’une information privilégiée a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5, ou lorsqu’une information privilégiée relative aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes n’a pas été divulguée conformément au paragraphe 1, et que la confidentialité de cette information privilégiée n’est plus assurée, l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission publie cette information privilégiée dès que possible.
Le présent paragraphe inclut les situations où une rumeur fait explicitement référence à une information privilégiée dont la publication a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5, ou à une information privilégiée relative aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes qui n’a pas été divulguée conformément au paragraphe 1, lorsque cette rumeur est suffisamment précise pour que la confidentialité de cette information ne soit plus assurée.»
;
f)
le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. L’AEMF émet des orientations en vue de l’établissement d’une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs visés au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
12. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en vue d’établir et de réexaminer, si nécessaire, une liste non exhaustive de ce qui suit:
a)
les événements ou circonstances finaux dans le cadre de processus en plusieurs étapes et, pour chaque événement ou circonstance, le moment où il est réputé s’être produit et doit être divulgué conformément au paragraphe 1;
b)
les situations dans lesquelles l’information privilégiée dont l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission entend différer la publication est en contradiction avec la dernière annonce publique ou un autre type de communication de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission sur la même matière que celle à laquelle l’information privilégiée se rapporte, conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point b).».
7)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est modifié comme suit:
i)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque cela est justifié par des préoccupations nationales spécifiques liées à l’intégrité du marché, les États membres peuvent exiger des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME qu’ils incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes visées au paragraphe 1, point a).»
;
ii)
les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés;
b)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. L’AEMF réexamine les normes techniques d’exécution relatives au format allégé des listes d’initiés pour les émetteurs admis à la négociation sur des marchés de croissance des PME afin d’étendre l’utilisation de ce format à toutes les listes d’initiés visées au paragraphe 1 et au paragraphe 6, premier et deuxième alinéas.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 5 septembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».
8)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:
«8. Le paragraphe 1 s’applique à toutes les transactions ultérieures une fois le montant total de 20 000 EUR atteint au cours d’une année civile. Le seuil de 20 000 EUR est calculé en ajoutant sans compensation toutes les transactions visées au paragraphe 1.
9. Une autorité compétente peut décider de porter le seuil énoncé au paragraphe 8 à 50 000 EUR ou de le ramener à 10 000 EUR et, préalablement à son application, informe l’AEMF de sa décision d’adopter un seuil plus ou moins élevé et des motifs de sa décision, en faisant spécifiquement référence aux conditions du marché. L’AEMF publie sur son site internet la liste des seuils qui s’appliquent conformément au présent article et les justifications fournies par les autorités compétentes concernant ces seuils.»
;
b)
le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:
«12. Sans préjudice des articles 14 et 15, un émetteur peut autoriser une personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier ou à effectuer des transactions pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers pendant une période d’arrêt telle qu’elle est visée au paragraphe 11 du présent article:
a)
au cas par cas en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que de graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate d’actions ou d’instruments financiers autres que des actions; ou
b)
en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système d’actionnariat salarié ou d’épargne salariale ou des programmes en faveur du personnel concernant des instruments financiers autres que des actions, ou l’accomplissement de formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions ou à des instruments financiers autres que des actions, ou de transactions n’impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée;
12 bis. Sans préjudice des articles 14 et 15, un émetteur autorise une personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier ou à effectuer des transactions pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers pendant une période d’arrêt telle qu’elle est visée au paragraphe 11 du présent article dans le cas de transactions ou d’activités commerciales qui ne sont pas liées à des décisions d’investissement actives prises par la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou qui résultent exclusivement de facteurs externes ou d’actions de tiers, ou qui sont des transactions ou des activités commerciales, y compris l’exercice de produits dérivés, basées sur des conditions prédéterminées.».
9)
À l’article 23, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
se faire remettre les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou les enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou des établissements financiers, ainsi que des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs surveillés;».
10)
À l’article 25, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. À la demande d’au moins une autorité compétente, l’AEMF facilite et coordonne la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Lorsque la nature du dossier le justifie, et à la demande de l’autorité compétente, l’AEMF contribue à l’enquête de l’autorité compétente sur ce dossier.».
11)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 25 bis
Mécanisme d’échange de données relatives aux ordres
1. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante mettent en place, au plus tard le 5 juin 2026, un mécanisme permettant l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres concernant les instruments financiers visés au paragraphe 4, point a), et collectées auprès de ces plates-formes de négociation, conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 600/2014. Les autorités compétentes peuvent déléguer la mise en place de ce mécanisme à l’AEMF.
Lorsqu’une autorité compétente adresse une demande de données au titre du paragraphe 4, l’autorité compétente requise demande ces données à la plate-forme de négociation concernée en temps opportun et au plus tard quatre jours ouvrables à compter de la date de la demande. Les données demandées sont mises à la disposition de l’autorité compétente qui a présenté la première demande dès que possible et au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6, point c).
L’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres concernant les instruments financiers visés au paragraphe 4, points b) et c), est rendu opérationnel par l’intermédiaire du mécanisme mis en place en vertu du premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 5 juin 2028.
2. La plate-forme de négociation concernée établit et maintient des mesures, systèmes et procédures adéquats pour permettre l’échange continu et en temps opportun des données relatives aux ordres au plus tard le 5 juin 2026.
3. Une demande de données en continu relatives aux ordres en cours d’une autorité compétente peut être présentée pour un ensemble spécifique d’instruments financiers.
4. Une autorité compétente peut obtenir les données relatives aux ordres d’une plate-forme de négociation revêtant une dimension transfrontière importante lorsque cette autorité est l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et que ces données pourraient être utiles aux activités de surveillance de ladite autorité pour les instruments financiers suivants:
a)
les actions;
b)
les obligations;
c)
les contrats à terme.
5. Un État membre peut décider que son autorité compétente participe au mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1, même si aucune des plates-formes de négociation sous la surveillance de cette autorité compétente ne revêt une dimension transfrontière importante. Cette décision est communiquée à l’AEMF, qui la rend publique sur son site internet.
Lorsqu’un État membre prend une décision en vertu du premier alinéa, cet État membre et son autorité compétente se conforment au présent article.
6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution:
a)
pour préciser le mécanisme approprié d’échange des données relatives aux ordres et, en particulier, les modalités opérationnelles permettant d’assurer la transmission rapide des informations entre les autorités compétentes;
b)
pour définir les mesures, systèmes et procédures adéquats permettant aux plates-formes de négociation de se conformer au paragraphe 1, deuxième alinéa; et
c)
pour définir le format et le délai dans lequel sont transmises sans tarder les données demandées conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 5 septembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 pour établir une liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante dans le cadre de la surveillance des abus de marché, en tenant compte, pour chaque catégorie d’instruments financiers, au moins de ce qui suit:
a)
le volume de négociation sur la plate-forme de négociation; et
b)
le volume de négociation, sur cette plate-forme de négociation, d’instruments financiers pour lesquels l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 diffère de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation.
En ce qui concerne les actions, le critère visé au premier alinéa, point a), correspond au volume d’échanges des actions agrégé au niveau de la plate-forme de négociation, et n’est pas inférieur à 100 milliards d’EUR par an au cours de l’une des quatre dernières années. Le critère visé au premier alinéa, point b), est défini comme le rapport entre le volume d’échanges des actions pour lesquelles l’autorité compétente du marché le plus pertinent au sens de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 diffère de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation et le volume d’échanges total de toutes les actions négociées sur cette plate-forme au cours d’une année. Ce rapport n’est pas inférieur à 50 %.
8. Au plus tard le 5 décembre 2027, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1.
Ce rapport couvre au moins les aspects suivants:
a)
une description des difficultés techniques rencontrées par les plates-formes de négociation, les autorités compétentes et l’AEMF lors de la mise en œuvre du mécanisme pour les actions;
b)
les coûts supportés par les autorités compétentes et l’AEMF dans le cadre de la mise en place du mécanisme pour les actions;
c)
le fonctionnement des seuils visés au paragraphe 7, deuxième alinéa.
Le rapport contient une analyse coûts/avantages relative au développement futur du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne l’inclusion dans son champ d’application d’éventuels instruments financiers pertinents, y compris les obligations et les contrats à terme. Le rapport contient également des recommandations concernant l’élargissement du champ d’application aux instruments financiers visés au paragraphe 4, compte tenu de la valeur ajoutée, des difficultés techniques et des coûts escomptés.
9. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier les paragraphes 4 et 7 du présent article par une mise à jour des instruments financiers et de la liste des plates-formes de négociation désignées revêtant une dimension transfrontière importante, et de modifier le paragraphe 1, troisième alinéa, pour reporter l’élargissement du champ d’application du mécanisme mis en place en vertu du paragraphe 1 aux obligations et aux contrats à terme, en tenant compte du rapport mentionné au paragraphe 8 du présent article, de l’évolution des marchés financiers et de la capacité des autorités compétentes à traiter les données relatives à ces instruments financiers.
Article 25 ter
Plates-formes de collaboration
1. L’AEMF peut, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, en cas de préoccupations sérieuses concernant l’intégrité du marché ou le fonctionnement ordonné des marchés, mettre en place et coordonner une plate-forme de collaboration.
2. Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes concernées communiquent en temps opportun toutes les informations nécessaires.
3. Lorsque deux autorités compétentes ou plus d’une plate-forme de collaboration sont en désaccord quant à la procédure ou au contenu d’une mesure à prendre, ou au fait qu’aucune mesure n’a été prise, l’AEMF peut, à la demande de toute autorité compétente concernée, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, coordonner les inspections sur place. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ainsi que les autres autorités compétentes concernées de la plate-forme de collaboration peuvent inviter l’AEMF à participer à ces inspections sur place.
L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, mettre en place une plate-forme de collaboration conjointement avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et les organismes publics qui contrôlent les marchés de gros des matières premières lorsque les préoccupations relatives à l’intégrité du marché et au fonctionnement ordonné des marchés concernent à la fois les marchés financiers et les marchés au comptant.».
12)
L’article 28 est supprimé.
13)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Communication de données à caractère personnel à des pays tiers
1. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*9) et uniquement au cas par cas. Les autorités compétentes s’assurent qu’un tel transfert est nécessaire aux fins du présent règlement et que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse à cet effet et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
2. Les autorités compétentes d’un État membre ne divulguent les données à caractère personnel qu’elles ont reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité de surveillance d’un pays tiers que lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces données et, le cas échéant, sous réserve que les données soient divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement.
(*9) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;"
14)
L’article 30 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, les points e), f) et g) sont remplacés par le texte suivant:
«e)
l’interdiction provisoire, pour une personne exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement, ainsi que d’administrateurs d’indices de référence ou de contributeurs surveillés;
f)
en cas de violations répétées de l’article 14 ou 15, une interdiction d’au moins dix ans, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement, un administrateur d’indices de référence ou un contributeur surveillé ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement, ainsi que d’administrateurs d’indices de référence ou de contributeurs surveillés;
g)
l’interdiction provisoire, pour une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entreprise d’investissement, d’un administrateur d’indices de référence ou d’un contributeur surveillé ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour son propre compte.»
;
ii)
au premier alinéa, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:
i)
en cas de violation des articles 14 et 15, 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou 15 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
ii)
en cas de violation de l’article 16, 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou 2 500 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
iii)
en cas de violation de l’article 17, 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque les autorités compétentes estiment que le montant de la sanction administrative établi sur la base du chiffre d’affaires annuel total serait exagérément faible au regard des circonstances visées à l’article 31, paragraphe 1, points a), b), et d) à h), les États membres font en sorte que ces autorités puissent infliger des sanctions administratives d’au moins 2 500 000 EUR. Lorsque la personne morale est une PME, les États membres peuvent faire en sorte que ces autorités puissent, à titre de solution de substitution, infliger des sanctions administratives d’au moins 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
iv)
en cas de violation des articles 18 et 19, 0,8 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque les autorités compétentes estiment que le montant de la sanction administrative établi sur la base du chiffre d’affaires annuel total serait exagérément faible au regard des circonstances visées à l’article 31, paragraphe 1, points a), b), et d) à h), les États membres font en sorte que ces autorités puissent infliger des sanctions administratives d’au moins 1 000 000 EUR. Lorsque la personne morale est une PME, les États membres peuvent faire en sorte que ces autorités puissent, à titre de solution de substitution, infliger des sanctions administratives d’au moins 400 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
v)
en cas de violation de l’article 20, 0,8 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou 1 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014.»
;
iii)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins du premier alinéa, point j), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*10), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil (*11) pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil (*12) pour les entreprises d’assurance —, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(*10) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."
(*11) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)."
(*12) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).»;"
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Aux fins du présent article, on entend par “petite et moyenne entreprise” ou “PME”, une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*13).
(*13) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).»."
15)
À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités compétentes, afin d’appliquer des sanctions proportionnées, tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:
a)
de la gravité et de la durée de la violation;
b)
du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation;
c)
de l’assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus personnels annuels de la personne physique;
d)
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e)
du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
f)
des violations antérieures commises par la personne responsable de la violation;
g)
des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition; et
h)
du désavantage résultant, pour la personne responsable de la violation, du cumul de procédures et de sanctions pénales et administratives pour le même comportement.».
16)
L’article 35 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphes 3 et 12, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, à l’article 25 bis, paragraphes 7 et 9, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphes 3 et 12, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, à l’article 25 bis, paragraphes 7 et 9, et à l’article 38 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5 ou 6, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphes 3 ou 12, de l’article 19, paragraphe 13 ou 14, de l’article 25 bis, paragraphe 7 ou 9, ou de l’article 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
17)
L’article 38 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Rapports»
;
b)
le premier alinéa est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Au plus tard le 5 décembre 2028, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative de modification. Ce rapport évalue, entre autres:»
;
ii)
les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
la question de savoir si la disposition relative à la non-divulgation d’informations privilégiées relatives aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes figurant à l’article 17, paragraphe 1, assure un équilibre adéquat entre la réduction de la charge pour les émetteurs et le fait de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause; et
d)
la proportionnalité des montants absolus, tels qu’ils sont visés à l’article 30, paragraphe 2, points j) iii) et iv), et leur caractère adéquat pour ce qui est des micro, petites et moyennes entreprises.»
;
iii)
le point e) est supprimé;
c)
après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant est inséré:
«Au plus tard le 5 décembre 2031, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance intermarchés des données relatives aux ordres, son incidence sur la capacité des autorités nationales compétentes à assurer une surveillance efficace, les modalités d’application de ce mécanisme et les avantages de l’inclusion éventuelle des internalisateurs systématiques dans le champ d’application du mécanisme.»
;
d)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au plus tard le 5 décembre 2028, la Commission présente, après consultation de l’AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes lorsque les actions ou les titres de créance de l’émetteur font partie d’un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d’actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s’ils devraient être ajustés.».
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