Art. 2
Informations spécifiques à fournir dans les notifications initiales
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 2
Informations spécifiques à fournir dans les notifications initiales
Les notifications initiales visées à l’article 19, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2022/2554 contiennent au moins toutes les informations spécifiques suivantes:
a)
le code de référence de l’incident attribué par l’entité financière;
b)
la date et l’heure de détection de l’incident et sa classification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772 de la Commission (7);
c)
une description de l’incident lié aux TIC;
d)
les critères énoncés aux articles 1er à 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772, sur la base desquels l’entité financière a classé l’incident lié aux TIC comme majeur;
e)
les États membres touchés par l’incident lié aux TIC;
f)
des informations sur la manière dont l’incident lié aux TIC a été détecté;
g)
le cas échéant, des informations sur l’origine de l’incident lié aux TIC;
h)
des informations indiquant si l’entité financière a activé un plan de continuité des activités;
i)
le cas échéant, des informations sur le reclassement de l’incident lié aux TIC de majeur à non majeur;
j)
le cas échéant, toute autre information pertinente.
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