Art. 3
Informations spécifiques à fournir dans les rapports intermédiaires
En vigueur depuis le 23 oct. 2024
Article 3
Informations spécifiques à fournir dans les rapports intermédiaires
Les rapports intermédiaires visés à l’article 19, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2022/2554 contiennent au moins toutes les informations spécifiques suivantes:
a)
le cas échéant, le code de référence de l’incident attribué par l’autorité compétente;
b)
la date et l’heure auxquelles l’incident lié aux TIC est survenu;
c)
le cas échéant, la date et l’heure auxquelles l’entité financière a repris ses activités régulières;
d)
des informations sur la manière dont les critères énoncés aux articles 1er à 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772 ont été remplis, sur la base desquels l’entité financière a classé l’incident lié aux TIC comme majeur;
e)
le type d’incident lié aux TIC;
f)
le cas échéant, les menaces et les techniques utilisées par l’acteur de la menace;
g)
les domaines fonctionnels et les processus opérationnels concernés;
h)
les composants d’infrastructure concernés soutenant les processus opérationnels;
i)
l’incidence sur les intérêts financiers des clients;
j)
des informations sur la notification de l’incident lié aux TIC à d’autres autorités;
k)
les actions ou mesures temporaires prises ou prévues par l’entité financière pour se rétablir à la suite de l’incident lié aux TIC;
l)
le cas échéant, des informations sur les indicateurs de compromis.
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