Art. 17

Information du Parlement européen et du Conseil

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 17 Information du Parlement européen et du Conseil 1.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des développements concernant la mise en œuvre du présent règlement, y compris des décaissements au titre du mécanisme et du prêt AMF, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile. Ces informations sont fournies conformément aux dispositions interinstitutionnelles convenues dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine, y compris le dialogue sur la facilité pour l’Ukraine. 2.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année précédente, y compris une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine l’état de mise en œuvre du prêt AMF; et b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conditions de politique publique visées à l’article 12, paragraphe 1. Le cas échéant, en particulier après l’expiration du prêt AMF et de tous les accords de prêt bilatéraux éligibles, la Commission inclut dans le rapport visé au premier alinéa un examen de l’adéquation des dispositions du présent règlement. 3.   Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité du prêt AMF octroyé au titre du présent règlement, une fois achevé, et la mesure dans laquelle il a atteint ses objectifs.
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