Art. 15

Accord de prêt AMF

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 15 Accord de prêt AMF 1.   Les modalités financières détaillées du prêt AMF sont fixées dans l’accord de prêt AMF. 2.   Outre les éléments énoncés à l’article 223, paragraphe 4, du règlement financier, l’accord de prêt AMF contient les éléments suivants: a) les droits, responsabilités et obligations prévus dans l’accord-cadre au titre de la facilité pour l’Ukraine visés à l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 s’appliquent à l’accord de prêt AMF et aux fonds qu’il contient; b) l’Ukraine utilise les mêmes systèmes de gestion et de contrôle que ceux proposés dans le plan pour l’Ukraine établi en vertu du règlement (UE) 2024/792; c) il est garanti que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt AMF s’il a été établi que l’Ukraine s’est livrée, dans le cadre de la gestion du prêt AMF, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union; d) l’Ukraine continue de respecter la condition préalable établie à l’article 11, paragraphe 1; e) le montant excédentaire visé à l’article 8, paragraphe 4, peut être utilisé en tout ou en partie pour le remboursement anticipé du prêt AMF à l’initiative de la Commission ou, sous réserve de l’approbation de la Commission, à la demande de l’Ukraine; et f) les modalités de remboursement sont définies sur la base d’une structure en cascade dans laquelle: i) le soutien non remboursable au titre du mécanisme mis à disposition pour le prêt AMF autorisé conformément à l’article 8 est utilisé pour rembourser directement le prêt AMF; ii) si, en raison de montants insuffisants, aucun soutien non remboursable n’est accordé, ou seul un soutien non remboursable partiel est accordé, au titre du mécanisme, les montants conservés par l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 4, sont utilisés pour rembourser directement le prêt AMF; iii) si les montants visés aux points i) et ii) sont insuffisants, dans l’éventualité où serait trouvé un accord accordant à l’Ukraine des réparations de guerre ou tout règlement financier des dommages de guerre équivalent, l’Ukraine affecte ces ressources au service du prêt AMF; et iv) si les montants visés aux points i), ii) et iii) sont insuffisants, l’Ukraine demeure redevable de tout montant restant dû au titre du prêt AMF. 3.   Le non-respect des termes de l’accord de prêt AMF constitue un motif pouvant amener la Commission à suspendre ou à annuler la mise à disposition de la tranche ou la réalisation des versements échelonnés ou, si cela se justifie, à exiger le remboursement anticipé du prêt AMF. 4.   L’accord de prêt AMF est mis, sur demande, simultanément à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
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