Art. 14
Opérations d’emprunt et de prêt
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 14
Opérations d’emprunt et de prêt
1. Afin de financer le prêt AMF, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement financier.
2. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine au titre du prêt AMF n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure. Aucun provisionnement du prêt AMF n’est constitué et, par dérogation à l’article 214, paragraphe 1, du règlement financier, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 10, du présent règlement n’est fixé.
3. Les montants suspendus conformément à l’article 11, paragraphe 5, du présent règlement sont disponibles, dans la mesure nécessaire, pour soutenir le remboursement des opérations d’emprunt de l’Union. L’utilisation ainsi faite de ces ressources ne libère pas l’Ukraine de son obligation de rembourser le prêt AMF conformément aux conditions de l’accord de prêt AMF.
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