Art. 12
Protocole d’accord
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 12
Protocole d’accord
1. La Commission convient avec l’Ukraine des conditions de politique publique auxquelles le prêt AMF doit être subordonné. Ces conditions sont énoncées dans un protocole d’accord.
2. Les conditions de politique publique prévues dans le protocole d’accord doivent être compatibles avec les étapes qualitatives et quantitatives figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/1447 ainsi qu’avec toute modification de celles-ci. Les conditions de politique publique énoncées dans le protocole d’accord comprennent en outre un engagement à promouvoir la coopération avec l’Union en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation de l’industrie ukrainienne de défense, conformément aux objectifs des programmes de l’Union visant au rétablissement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense de l’Ukraine et d’autres programmes pertinents de l’Union.
3. La Commission approuve la signature du protocole d’accord et de ses modifications au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2773:oj#art-12