Art. 10

Montant

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 10 Montant 1.   Le prêt AMF est d’un montant maximal de 35 milliards d’EUR. Toutefois, si, au moment de l’adoption de la décision de la Commission relative à la mise à disposition de la tranche visée à l’article 13, la somme de ce montant maximal et du montant en principal des prêts bilatéraux éligibles déjà approuvés par la Commission conformément à l’article 6, et du montant en principal indiqué dans les intentions déclarées de pays tiers communiquées à la Commission dans le cadre de l’initiative «prêts ERA à l’Ukraine» du G7, dépasse 45 milliards d’EUR, le montant maximal du prêt AMF est réduit de la valeur de l’excédent. 2.   Si les besoins de financement de l’Ukraine diminuent fondamentalement au cours de la période de disponibilité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, notamment en cas de règlement par la Russie des dommages causés à l’Ukraine par la guerre, la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2, peut réduire le montant du prêt AMF ou l’annuler. 3.   Le prêt AMF a une durée maximale de 45 ans.
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