Art. 9
Disponibilité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 9
Disponibilité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union
1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle en vue de l’aider à couvrir ses besoins de financement. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est fournie à l’Ukraine sous forme d’un prêt (ci-après dénommé «prêt AMF»). Le prêt AMF contribue à couvrir le déficit de financement de l’Ukraine tel qu’il a été déterminé en coopération avec les institutions financières internationales.
2. La mise à disposition de du prêt AMF est gérée par la Commission sur la base de son évaluation de la condition préalable visée à l’article 11, paragraphe 1, et de la mise en œuvre des conditions de politique publique énoncées dans le protocole d’accord visé à l’article 12, paragraphe 1.
3. Le prêt AMF est disponible jusqu’au 31 décembre 2024. Il est mis à disposition par la Commission en une tranche unique, qui peut être décaissée un seul versement ou en plusieurs versements échelonnés. Tous ces versements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2025.
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