Art. 11
Condition préalable à l’octroi d’un soutien
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 11
Condition préalable à l’octroi d’un soutien
1. L’octroi du prêt AMF est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.
2. Les services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1, en particulier avant la mise à disposition de la tranche et l’exécution des versements échelonnés, en tenant dûment compte, s’il y a lieu, du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Dans le cadre de ce processus, la Commission tient compte des recommandations pertinentes d’organismes internationaux, tels que le Conseil de l’Europe et sa commission de Venise. La Commission informe le Conseil du respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 avant que la tranche ne soit mise à disposition et que les versements échelonnés à l’Ukraine ne soient effectués.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE.
4. L’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article est effectuée en même temps que l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/792.
5. Lorsque la Commission constate que la condition préalable fixée au paragraphe 1 du présent article n’a pas été ou n’est plus remplie, elle suspend les versements du prêt AMF et la mise à disposition du soutien non remboursable au titre du mécanisme visé à l’article 8 dans la mesure où il concerne le prêt AMF.
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