Art. 13
Décision relative à la mise à disposition
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 13
Décision relative à la mise à disposition
1. Avant la mise à disposition de la tranche, l’Ukraine présente une demande de fonds accompagnée d’un rapport, conformément aux dispositions du protocole d’accord.
2. La Commission décide de la mise à disposition de la tranche en fonction de l’évaluation qu’elle fait des exigences suivantes:
a)
le respect de la condition préalable énoncée à l’article 11, paragraphe 1; et
b)
la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique publique fixées dans le protocole d’accord.
3. L’exécution des versements peut être alignée sur le calendrier des décaissements des prêts ou du soutien financier non remboursable au titre du premier pilier de la facilité pour l’Ukraine, conformément au règlement (UE) 2024/792.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2773:oj#art-13