Art. 7
Accord pour la mise en œuvre du mécanisme
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 7
Accord pour la mise en œuvre du mécanisme
1. Un soutien financier non remboursable au titre du mécanisme visé à l’article 5 n’est accordé à l’Ukraine qu’après que la Commission a conclu avec l’Ukraine un accord pour la mise en œuvre du mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine (ci-après dénommé «accord sur le MCPU»).
2. L’accord sur le MCPU contient en particulier les éléments suivants:
a)
l’obligation pour l’Ukraine d’utiliser le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme pour rembourser le principal, les intérêts et tous les autres coûts connexes du prêt AMF ou des prêts bilatéraux éligibles;
b)
les coordonnées bancaires de tous les prêteurs bilatéraux auxquels les versements du soutien financier non remboursable au titre du mécanisme lié à leurs prêts bilatéraux respectifs sont effectués par la Commission;
c)
pour les versements du soutien financier non remboursable au titre du mécanisme lié au prêt AMF, des dispositions garantissant que l’Union utilise ces montants pour rembourser directement le prêt AMF;
d)
des dispositions spécifiques reflétant l’article 5, paragraphe 7, et garantissant que l’Union n’est pas tenue responsable pour tout dommage causé par l’Ukraine ou par des tiers lors de la mise en œuvre des prêts bilatéraux éligibles, y compris du fait de la mise en œuvre du mécanisme, et en particulier lorsque les montants visés à l’article 4, paragraphe 1, varient dans le temps ou cessent d’être mis à disposition;
e)
l’obligation pour l’Ukraine d’obtenir auprès des prêteurs bilatéraux et de fournir sans délai à la Commission la preuve de:
i)
l’entrée en vigueur de chaque accord de prêt bilatéral; et
ii)
l’exécution de chaque obligation de remboursement, en précisant, pour autant que de besoin, le taux de conversion applicable utilisé;
f)
l’obligation pour l’Ukraine de convenir avec chaque prêteur bilatéral que tout montant fourni par l’Ukraine à un prêteur bilatéral pour rembourser le prêt bilatéral qui n’est pas utilisé immédiatement pour exécuter des obligations de remboursement reste disponible jusqu’à l’échéance des obligations de remboursement, les intérêts courus sur ce montant pouvant également être utilisés pour s’acquitter d’obligations au titre de l’accord de prêt bilatéral;
g)
l’obligation pour l’Ukraine d’accompagner chaque demande de paiement:
i)
du détail des montants restant dus au titre de chaque accord de prêt bilatéral; et
ii)
du détail des montants disponibles pour s’acquitter des obligations de remboursement visées au point f);
h)
une autorisation expresse accordée aux prêteurs bilatéraux de présenter, à titre exceptionnel, une demande de paiement conformément à l’article 8, paragraphe 6, à condition que les informations visées au point g) du présent paragraphe soient communiquées par les prêteurs bilatéraux; et
i)
toute autre condition nécessaire à la mise en œuvre du mécanisme.
3. Pour autant que de besoin, l’accord sur le MCPU est modifié à la suite de l’entrée en vigueur de toute décision d’exécution de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 4.
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