Art. 6

Décision d’exécution de la Commission relative à l’éligibilité des prêts bilatéraux

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 6 Décision d’exécution de la Commission relative à l’éligibilité des prêts bilatéraux 1.   Si l’Ukraine souhaite demander un soutien au titre du mécanisme pour l’aider à rembourser un prêt bilatéral, elle soumet le texte de l’accord de prêt bilatéral concerné à la Commission au plus tard le 1er juin 2025. 2.   La Commission évalue sans délai l’éligibilité du prêt bilatéral au titre du mécanisme selon les critères suivants: a) l’accord de prêt bilatéral n’a pas été signé avant le 20 septembre 2024; b) le prêteur bilatéral agit dans le cadre de l’initiative du G7 intitulée prêts à l’Ukraine par l’accélération de l’utilisation des recettes extraordinaires (ci-après dénommée «prêts ERA à l’Ukraine»); et c) le prêt bilatéral doit être intégralement versé au profit de l’Ukraine avant le 31 décembre 2027; ces versements peuvent être liés à la réalisation de conditions relatives aux politiques à mener. Aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’Ukraine. 3.   Une condition suspensive d’un accord de prêt bilatéral selon laquelle cet accord n’entre pas en vigueur tant que la Commission n’a pas approuvé l’éligibilité du prêt bilatéral ou tant que l’accord pour la mise en œuvre du mécanisme visé à l’article 7 n’est pas entré en vigueur n’empêche pas l’évaluation positive par la Commission du prêt bilatéral. 4.   La Commission approuve l’éligibilité d’un prêt bilatéral au moyen d’une décision d’exécution. 5.   La décision d’exécution de la Commission visée au paragraphe 4 du présent article indique: a) le prêteur bilatéral; b) le principal du prêt bilatéral exprimé en euros; pour autant que de besoin, le principal du prêt bilatéral est également exprimé dans la monnaie du prêt bilatéral concerné, le taux de conversion en euros utilisé étant le taux de change journalier de l’euro publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le 20 septembre 2024; et c) la justification de l’évaluation positive du prêt bilatéral. 6.   La somme des principaux de tous les prêts bilatéraux approuvés par la Commission conformément au présent article et du principal du prêt AMF n’excède pas le montant visé à l’article 5, paragraphe 4. 7.   La Commission peut abroger la décision d’exécution prévue au paragraphe 4 du présent article si l’accord de prêt bilatéral concerné n’entre pas en vigueur le 30 juin 2025 au plus tard. 8.   En cas d’évaluation négative du prêt bilatéral, la Commission communique cette évaluation à l’Ukraine, en motivant son évaluation.
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