Art. 4
Financement
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 4
Financement
1. Le mécanisme est doté de ressources provenant:
a)
de montants transférés conformément à l’annexe XLI du règlement (UE) no 833/2014, qui constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier; et
b)
de montants reçus en tant que contributions financières des États membres, de pays tiers ou d’autres sources; ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens, respectivement, de l’article 21, paragraphe 2, points a), d) et e), du règlement financier.
2. Pour toutes les contributions visées au paragraphe 1, point b), du présent article, une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur. La convention de contribution prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement. La Commission informe simultanément et sans tarder le Parlement européen et le Conseil des conventions de contribution conclues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2773:oj#art-4