Art. 5

Soutien disponible

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 5 Soutien disponible 1.   Le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme est disponible, dans les conditions énoncées aux articles 6, 7 et 8, pour aider l’Ukraine à rembourser le principal, les intérêts et tous les autres coûts connexes: a) du prêt AMF; et b) des prêts bilatéraux éligibles. 2.   Le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme est alloué pour aider l’Ukraine à rembourser le prêt AMF et les prêts bilatéraux éligibles visés au paragraphe 1 au prorata du principal de chaque prêt exprimé en euros dans la somme des principaux du prêt AMF et de tous les prêts bilatéraux éligibles exprimés en euros. Une fois que le prêt AMF ou un prêt bilatéral éligible a été intégralement remboursé par l’Ukraine, y compris les intérêts et tous les autres coûts connexes, la répartition est ajustée de manière que les ressources futures éventuelles au titre du mécanisme soient allouées aux prêts restants au prorata du principal de chaque prêt exprimé en euros dans la somme des principaux de tous les prêts restants exprimés en euros. 3.   La Commission adopte une décision déterminant la répartition prévue au paragraphe 2 du présent article entre le prêt AMF et les prêts bilatéraux éligibles. La Commission utilise le principal de chaque prêt bilatéral éligible exprimé en euros, tel que visé à l’article 6, paragraphe 5, point b). La Commission modifie cette décision sans tarder afin d’y inclure chaque prêt bilatéral dès l’entrée en vigueur dudit prêt. La Commission peut modifier cette décision afin de réduire proportionnellement l’allocation à un prêt bilatéral si ce prêt bilatéral n’est pas intégralement versé au plus tard le 31 décembre 2027. 4.   Le montant total du principal du prêt AMF et des prêts bilatéraux éligibles visés au paragraphe 1 ne dépasse pas 45 milliards d’EUR. 5.   Le soutien financier non remboursable au titre du mécanisme est versé en euros. 6.   Tous les paiements sont subordonnés à la disponibilité des ressources visées à l’article 4, paragraphe 1. 7.   L’Union décline toute responsabilité quant au remboursement des prêts bilatéraux éligibles.
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