Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «soutien de l’Union»: le prêt AMF et le soutien financier non remboursable disponibles au titre du mécanisme; 2) «prêt bilatéral»: un prêt accordé directement ou indirectement par un pays tiers en tant que prêteur bilatéral au profit de l’Ukraine; 3) «prêt bilatéral éligible»: un prêt bilatéral dont l’éligibilité au titre du mécanisme a été approuvée par la Commission; 4) «prêt AMF»: le soutien financier exceptionnel mis à la disposition de l’Ukraine par l’Union sous la forme d’un prêt au titre du chapitre III; 5) «accord de prêt AMF»: l’accord de prêt signé par la Commission, au nom de l’Union, et par l’Ukraine au titre du chapitre III; 6) «autres coûts connexes»: tous les coûts ou commissions dus au titre du prêt AMF et du prêt bilatéral correspondant.
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