Art. 8
Décaissement du soutien financier non remboursable
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 8
Décaissement du soutien financier non remboursable
1. L’Ukraine peut présenter deux fois par an à la Commission une demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme relative au prêt AMF et aux prêts bilatéraux éligibles.
2. La Commission évalue la demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme de l’Ukraine sur la base des exigences suivantes:
a)
le respect de la condition préalable énoncée à l’article 11, paragraphe 1, laquelle ne s’applique qu’au prêt AMF;
b)
la confirmation que la valeur totale des décaissements au titre du prêt AMF ou de chaque prêt bilatéral éligible, ainsi que des éventuels intérêts courus sur ce prêt, ne dépasse pas le montant total dû au prêteur bilatéral concerné; et
c)
le respect des obligations de l’accord sur le MCPU.
3. Sous réserve de la disponibilité des ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, lorsque la Commission fait une évaluation positive d’une demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme, elle adopte sans retard indu une décision autorisant le décaissement du soutien financier non remboursable au titre du mécanisme, comprenant le montant versé pour soutenir le remboursement de chaque prêt bilatéral éligible et le montant mis à disposition pour soutenir le remboursement du prêt AMF. Le montant décaissé au titre du mécanisme est égal au montant des ressources disponibles sur la base de l’article 4, paragraphe 1. Le montant décaissé est alloué conformément à la décision de la Commission visée à l’article 5, paragraphe 3.
4. Si le montant mis à la disposition de l’Ukraine pour soutenir le remboursement du prêt AMF est supérieur au montant dont le remboursement est arrivé à échéance au titre du prêt AMF, le montant excédentaire peut être utilisé pour le remboursement anticipé du prêt AMF conformément à l’article 15, paragraphe 2, point e), ou peut être conservé par l’Union dans le seul but de soutenir le remboursement du prêt AMF ultérieurement. Tous les intérêts courus sur ce montant sont également disponibles à cet effet.
5. Si la Commission évalue négativement la demande de soutien financier non remboursable au titre du mécanisme, elle en informe sans délai l’Ukraine, en motivant son évaluation.
6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission peut, pour des raisons dûment justifiées, évaluer à titre exceptionnel les demandes de paiement présentées par les prêteurs bilatéraux, en particulier lorsque la Commission a pris une décision conformément à l’article 11, paragraphe 5, ou lorsque l’Ukraine ne respecte pas ses obligations au titre de l’accord sur le MCPU.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2773:oj#art-8