Art. 11
Traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 11
Traitement des données à caractère personnel
1. La Commission est responsable du traitement, par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS, des données à caractère personnel des représentants et des experts individuels collectées au titre du présent règlement.
2. Les catégories de données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont les déclarations d’intérêts et les CV énumérés à l’article 3 et à l’annexe I, les renseignements confirmés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), ainsi que d’autres données à caractère personnel connexes.
3. La déclaration d’intérêts et le CV des patients prenant part aux évaluations cliniques communes et aux consultations scientifiques communes, ainsi que les renseignements qu’ils soumettent conformément à l’article 4, paragraphe 2, ne sont pas rendus publics. Ces documents et renseignements ne sont mis à la disposition de la Commission que pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, avec des droits d’accès restreints fondés sur le besoin d’en connaître et sous réserve des mesures de sauvegarde prévues à l’article 10, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1725. Ces mesures de sauvegarde peuvent notamment comprendre la pseudonymisation, la prévention de l’accès non autorisé, la prévention de la lecture, de la copie, de la modification ou de l’effacement non autorisés de données à caractère personnel, ainsi que des mesures organisationnelles garantissant que le personnel autorisé à traiter les données n’a accès qu’aux données sur lesquelles porte son autorisation, et qu’il est possible de vérifier et d’établir quelles données ont été consultées, par quel membre du personnel et à quel moment.
4. La Commission ne conserve les données à caractère personnel des représentants et des experts individuels figurant dans les déclarations d’intérêts et le CV soumis conformément à l’article 3, ainsi que les renseignements confirmés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), et d’autres données à caractère personnel connexes, que pendant la durée nécessaire aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article et pas plus de 15 ans après la date à laquelle les représentants ou les experts individuels ont cessé de prendre part aux travaux communs. La Commission réexamine la nécessité de conserver les données à caractère personnel tous les 2 ans.
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