Art. 9

Obligation des membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes

En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 9 Obligation des membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes Les membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes informent par écrit le secrétariat de l’ETS si un représentant a démissionné ou a été démis de ses fonctions, au plus tard le jour de sa démission ou de sa révocation effective.
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