Art. 9
Obligation des membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 9
Obligation des membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes
Les membres du groupe de coordination et de ses sous-groupes informent par écrit le secrétariat de l’ETS si un représentant a démissionné ou a été démis de ses fonctions, au plus tard le jour de sa démission ou de sa révocation effective.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2745:oj#art-9