Art. 10

Omission de déclaration d’intérêts

En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 10 Omission de déclaration d’intérêts 1.   Si la Commission découvre des informations qui ne correspondent pas aux renseignements figurant dans la déclaration d’intérêts d’un représentant ou d’un expert individuel, elle en informe le représentant ou l’expert individuel par écrit et demande des éclaircissements sur la situation. Le représentant ou l’expert individuel fournit les éclaircissements demandés dans un délai de 14 jours à compter du jour de la notification de la demande. 2.   Si le représentant ou l’expert individuel ne fournit pas les éclaircissements demandés dans le délai prévu au paragraphe 1, la Commission peut décider de l’exclure de la participation aux travaux communs jusqu’à ce qu’elle reçoive les éclaircissements et les évalue. 3.   Si les éclaircissements demandés sont fournis, et indépendamment de l’évaluation des intérêts en cause, la Commission peut exclure le représentant ou l’expert individuel des travaux communs pour une période pouvant aller jusqu’à 2 ans s’il a omis de déclarer les intérêts en cause de manière intentionnelle ou par négligence grave. 4.   Le secrétariat de l’ETS informe le représentant, l’expert individuel et, le cas échéant, le membre du groupe de coordination ou de son sous-groupe, le groupe de coordination ou ses sous-groupes, des décisions de la Commission prises conformément au paragraphe 3 et veille à l’application des mesures imposées par ces décisions.
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