Art. 7

Mesures concernant les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels impliquant des experts individuels

En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 7 Mesures concernant les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels impliquant des experts individuels 1.   Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un expert individuel conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, ou un conflit d’intérêts en rapport avec le développeur de technologies de la santé ou les technologies de la santé en cause, alors le secrétariat de l’ETS veille à ce que l’expert individuel en question ne soit pas sélectionné pour prendre part à l’évaluation clinique commune ou à la consultation scientifique commune et en informe celui-ci. 2.   Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un expert individuel conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, ou un conflit d’intérêts en rapport avec le développeur de technologies de la santé ou les technologies de la santé en cause, alors le secrétariat de l’ETS veille à ce que l’expert individuel en question ne prenne plus part à l’évaluation clinique commune ou à la consultation scientifique commune et en informe celui-ci. Le secrétariat de l’ETS informe, le cas échéant, le sous-groupe, l’évaluateur et le coévaluateur concernés par l’évaluation clinique commune ou la consultation scientifique commune du fait que l’expert individuel a été exclu de ladite évaluation ou consultation. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, dans des cas exceptionnels, par exemple pour des maladies rares, aucun expert individuel exempt de conflits d’intérêts au sens de l’annexe II et disposant de l’expertise hautement spécialisée nécessaire n’est disponible, la Commission peut proposer au sous-groupe concerné que des experts individuels en situation de conflit d’intérêts participent aux travaux communs, en tenant compte des conflits d’intérêts dans lesquels ils sont impliqués. Il en va de même lorsque l’exclusion d’un expert individuel conformément au paragraphe 2 entraînerait l’absence de participation de tout patient ou de tout expert clinique à une évaluation clinique commune ou à une consultation scientifique commune.
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