Art. 5

Validité et publication de la déclaration d’intérêts

En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 5 Validité et publication de la déclaration d’intérêts 1.   La déclaration d’intérêts est valable aussi longtemps que le représentant ou l’expert individuel prend part aux travaux communs, si: a) aucun changement n’est intervenu dans les intérêts déclarés; b) le représentant ou l’expert individuel a confirmé les renseignements visés au point a) avant chaque date anniversaire du jour de la soumission de la déclaration d’intérêts conformément à l’article 3, paragraphe 1 ou 2. En l’absence d’une telle confirmation, le secrétariat de l’ETS veille à ce que le représentant ou l’expert individuel ne prenne plus part aux travaux communs. 2.   Les déclarations d’intérêts et les renseignements sur les qualifications et les domaines d’expertise pertinents provenant du CV des représentants joint à leur déclaration d’intérêt sont mis à disposition, pour la durée de leur participation aux travaux communs, sur la page web accessible au public de la plateforme informatique de l’ETS. 3.   Les déclarations d’intérêts et les renseignements sur les qualifications et les domaines d’expertise pertinents provenant du CV des experts cliniques et autres experts compétents joint à leur déclaration d’intérêt sont mis à disposition pendant une durée d’un an après l’achèvement des travaux communs auxquels ils ont participé, sur la page web accessible au public de la plateforme informatique de l’ETS.
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