Art. 4
Évaluation des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêts
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 4
Évaluation des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêts
1. La Commission évalue les intérêts déclarés dans la déclaration d’intérêts, ainsi que les renseignements figurant dans le CV du représentant ou de l’expert individuel, soumis conformément à l’article 3.
2. Si nécessaire, la Commission peut demander au représentant ou à l’expert individuel de fournir tout renseignement complémentaire nécessaire à l’évaluation des intérêts déclarés. Le représentant ou l’expert individuel fournit ces renseignements dans un délai de 10 jours à compter du jour de la notification de la demande.
3. Lorsque aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour évaluer les intérêts déclarés, la Commission achève l’évaluation dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la soumission de la déclaration d’intérêts conformément à l’article 3.
4. Si la Commission décide que les intérêts déclarés ne constituent pas un conflit d’intérêts ou un conflit d’intérêts potentiel au sens de l’annexe II, le représentant ou l’expert individuel peut participer aux travaux communs.
5. Si la Commission décide que les intérêts déclarés constituent un conflit d’intérêts ou un conflit d’intérêts potentiel au sens de l’annexe II, alors les articles 6, 7 et 8 sont applicables.
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