Art. 6
Mesures concernant les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels impliquant les représentants
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 6
Mesures concernant les conflits d’intérêts ou les conflits d’intérêts potentiels impliquant les représentants
1. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un représentant conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, alors le secrétariat de l’ETS invite le membre du groupe de coordination ou du sous-groupe à nommer un autre représentant. Une fois qu’il n’y a plus conflit d’intérêts, le membre peut nommer à nouveau le représentant initial.
2. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un représentant conformément à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec la participation aux travaux communs, alors le secrétariat de l’ETS veille à ce que le représentant ne prenne plus part aux travaux communs et en informe celui-ci. Le secrétariat de l’ETS invite le membre du groupe de coordination ou du sous-groupe à nommer un autre représentant. Une fois qu’il n’y a plus conflit d’intérêts, le membre peut nommer à nouveau le représentant initial.
3. Si la Commission décide, conformément à l’article 28, point b), du règlement (UE) 2021/2282, qu’un intérêt déclaré dans une déclaration d’intérêts soumise par un représentant conformément à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement constitue un conflit d’intérêts, au sens de l’annexe II, jugé incompatible avec l’exercice de certains rôles et de certaines responsabilités dans le cadre des travaux communs, ou un conflit d’intérêts ou un conflit d’intérêts potentiel en rapport avec le développeur de technologies de la santé ou les technologies de la santé en cause, alors le secrétariat de l’ETS informe le représentant, le membre du groupe de coordination ou du sous-groupe et, le cas échéant, le groupe de coordination ou ses sous-groupes du conflit d’intérêts ou du conflit d’intérêts potentiel impliquant le représentant, et veille à l’application des mesures énoncées à l’annexe II du présent règlement.
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