Art. 17

Montant à verser aux États membres pour les années de déclaration 2025, 2026 et 2027

En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 17 Montant à verser aux États membres pour les années de déclaration 2025, 2026 et 2027 1.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement, pour les années de déclaration 2025, 2026 et 2027, le montant à verser à chaque État membre visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 correspond aux montants maximaux fixés à l’annexe X du présent règlement. Ce montant comprend: a) un montant déterminé en fonction de la nécessité de transmettre les données indiquées dans les tableaux A à M de l’annexe VIII du présent règlement (ci-après les «données du RICA»), à l’exception des variables énumérées à l’annexe IX du présent règlement; b) un montant déterminé en fonction de la nécessité d’améliorer les délais, les processus, les systèmes et les procédures de transmission des données, ainsi que la qualité globale des fiches d’exploitation; c) un montant déterminé en fonction de la nécessité de fournir toutes les données du RIDEA, à l’exception des données du RICA, conformément aux exemptions prévues à l’annexe IX du présent règlement. 2.   Si, pour un État membre, le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies livrées dans le délai prévu à l’article 11 est inférieur au nombre maximal d’exploitations comptables fixé pour cet État membre à l’annexe II, les montants visés au paragraphe 1, points a) et c), sont réduits proportionnellement. Toutefois, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, lorsque le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et livrées pour une circonscription RIDEA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables figurant à l’annexe II du présent règlement, une réduction est appliquée aux montants visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article. 3.   En ce qui concerne les données du RIDEA, à l’exception des données du RICA existantes, telles que visées au paragraphe 1, point c), si un État membre transmet, sur une fiche d’exploitation, un tableau dans lequel des données sont manquantes, cette fiche d’exploitation est considérée, par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, comme dûment complétée. Toutefois, le montant prévu au paragraphe 1, point c), est réduit de 21 EUR par tableau incomplet, en tenant compte des exemptions prévues à l’annexe IX. 4.   En ce qui concerne les données du RICA visées au paragraphe 1, point a), si un État membre fournit, sur une fiche d’exploitation, un tableau dans lequel des données sont manquantes, le montant à verser pour la fiche d’exploitation contenant le tableau incomplet ne sera pas alloué. 5.   Si, pour les années de déclaration 2025 ou 2026, un État membre transmet, sur une fiche d’exploitation, un tableau contenant des données requises uniquement pour l’année de déclaration 2027 conformément à l’annexe IX, un montant supplémentaire de 21 EUR est versé à l’État membre pour chaque tableau transmis en avance. Les montants annuels maximaux correspondant aux transmissions anticipées de données attendues pour l’année de déclaration 2027 conformément à l’annexe IX sont fixés à l’annexe X sous la rubrique «Réserve pour transmissions anticipées». Si le montant total résultant de l’application du premier alinéa du présent paragraphe est supérieur au montant maximal de la réserve pour les transmissions anticipées fixé à l’annexe X, le montant par tableau est réduit proportionnellement afin que le montant total ne dépasse pas le montant annuel maximal fixé à l’annexe IX.
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