Art. 15

Paiement du montant

En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 15 Paiement du montant 1.   Le montant visé à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 devant être versé à chaque État membre est payé en deux tranches: a) un préfinancement correspondant à 50 % du montant total établi sur la base des articles 16 et 17 du présent règlement, qui est versé au début de chaque année de déclaration; b) le solde est versé une fois que la Commission a vérifié et jugé que les fiches d’exploitation transmises ont été dûment remplies. 2.   Le montant versé à chaque État membre contribue à l’une des actions suivantes: communication de fiches d’exploitation dûment remplies, amélioration des délais, des processus, des systèmes et des procédures de transmission des données, ainsi que de la qualité globale des fiches d’exploitation. 3.   La Commission se réserve le droit de recouvrer les montants indûment versés.
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