Art. 13
Fiches d’exploitation dûment remplies
En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 13
Fiches d’exploitation dûment remplies
1. Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, une fiche d’exploitation est dûment remplie lorsque son contenu est matériellement exact, fiable et vérifiable, et que les données qu’elle contient sont enregistrées et présentées conformément à la forme et à la présentation indiquées à l’annexe VIII du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour être considérées comme dûment remplies, les données des fiches d’exploitation correspondant aux années de déclaration 2025, 2026 et 2027 contiennent les données des tableaux figurant à l’annexe VIII, en tenant compte des exemptions visées à l’annexe IX.
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